Deuxième chambre civile, 10 octobre 2013 — 12-23.536

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007,l'URSSAF des Alpes-Maritimes a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Bureau central de sécurité France (la société) le montant des chèques-cadeaux, voyages, et cadeaux divers remis aux salariés de cette société ; qu'elle a délivré deux mises en demeure que la société a contestées devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 et 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt retient, d'abord, que les avantages en nature litigieux n'étant pas des biens et services vendus ou réalisés par l'entreprise, leur montant était susceptible d'être soumis à cotisations de sécurité sociale, ensuite, qu'ils sont l'objet d'une tolérance qui n'est mise en pratique par l'URSSAF que pour les entreprises nationales de grande importance, enfin, que l'URSSAF n'expliquait pas en quoi sa différence de pratique entre les entreprises de dimension nationale et les petites et moyennes entreprises serait justifiée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que les avantages en nature litigieux ne relevaient pas de la tolérance administrative et, d'autre part, qu'elle ne précisait pas les éléments dont elle déduisait l'existence d'une pratique discriminatoire de l'URSSAF dans l'application de cette tolérance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a annulé le redressement dans sa totalité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société ne critiquait pas le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables ses demandes relatives aux autre chefs du redressement litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Bureau central de sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bureau central de sécurité à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir fait droit au recours de la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes allouées aux salariés au titre des cadeaux, voyages et chèques cadeaux et d'avoir, en conséquence, annulé le redressement d'un montant total de 40.479 euros, précisé par les mises en demeure des 7 et 18 novembre 2008

AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté que le seul litige soumis à l'appréciation de la Cour résidait dans la seule appréciation de l'éventuelle intégration dans l'assiette des cotisations de sommes versées par la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE à ses salariés, à titre d'avantages accordés sous forme de cadeaux, voyages et chèques cadeaux, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, pour un montant de 40.479 euros ; que la Société BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE faisait ressortir que cette réintégration dans l'assiette des cotisations n'était pas effectuée par l'URSSAF pour les entreprises nationales de grande importance dans le cadre d'une tolérance qui était refusée pour les entreprises de type PME ; que cette situation se heurtait donc au principe de non discrimination affirmée par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et repris par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; que pour sa part l'URSSAF répondait que l'appelant n'était pas en mesure d'invoquer une quelconque discrimination entre des entreprises de tailles différentes car le redressement dont il