Deuxième chambre civile, 10 octobre 2013 — 12-23.604

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'URSSAF de l'Eure a notifié à la société Secomile, bailleur social, une mise en demeure de paiement de cotisations sociales pour un certain montant concernant huit chefs de redressement pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 dont un point 6 relatif au calcul de la réduction dite "Fillon" ; que la société Secomile a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester l'ensemble de ce redressement ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable :

Vu l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;

Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt énonce que si les gardiens d'immeuble ne sont pas soumis à la durée légale du travail en application de l'article L. 7211-3 du code du travail, l'article 18 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble prévoit que le taux d'emploi est déterminé par application d'un barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV),10 000 UV correspondant à un emploi en service complet exercé dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ; qu'ainsi le total des UV correspondant aux tâches attribuées à un salarié ne peut excéder 12 000 UV et la partie des UV excédant 10 000 doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des UV (soit 12 500 au maximum) ; qu'il en résulte que le service effectué en dehors de l'amplitude horaire définie conventionnellement ouvre droit à une rémunération supplémentaire pour le salarié si son taux d'emploi est supérieur à 10 000 UV ; que les dispositifs mis en place par la loi du 21 août 2007 sont donc applicables à cette profession au titre des tâches effectuées au-delà de 10 000 UV, l'absence de référence à un horaire de travail n'étant pas exclusive de la notion d'heures supplémentaires au-delà d'une durée quantifiée par ces unités de valeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les tâches des gardiens, concierges et employés d'immeuble de catégorie B, rémunérées au-delà des 10 000 unités de valeur définies conventionnellement, ne peuvent être qualifiées d'heures complémentaires ou supplémentaires au sens de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant annulé la totalité du redressement, l'arrêt relève que la société a contesté le point 6 de la lettre d'observations et retient que ce chef de redressement doit être annulé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer pour quel motif la totalité du redressement devait être annulé, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier de ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Secomile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Secomile ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Eure la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de l'Eure.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement effectué par l'URSSAF de l'EURE à l'encontre de la société SECOMILE et réclamé par mise en demeure en date du 2 octobre 2009,

AUX MOTIFS QUE le champ d'application des allégements de charges sociales - réduction des cotisations salariales et des déductions forfaitaires sur les cotisations patronales prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale - est défini par référence au champ d'application de l'exonération fiscale de l'article 81 quater 1 du code général des impôts ; qu'ainsi ouvrent droit aux exonérations sociales, les heures et temps de travail qui entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale. Seule exception, les heures complémentaires, qui donnent lieu aux avantages fiscaux et sociaux prévus en faveur du salarié, mais qui sont exclues du champ de la déduction forfaitaire applicable aux cotisations patronales ; que s'agissant des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'article 18 de la convention co