Deuxième chambre civile, 10 octobre 2013 — 12-24.469

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2012) que l'Adapei 35 (l'association) qui gère un Foyer d'accueil pour personnes handicapées a sollicité de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine le remboursement de cotisations patronales qu'elle estimait avoir indûment payées pour la période de 2006 à 2009, soutenant devoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de refus qui lui a été opposée ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'en retenant pour l'application de l'article L. 242-10-III que pour le bénéfice de l'exonération de la rémunération d'une aide à domicile, celui-ci s'entend du domicile privatif dès lors, d'une part, que ces dispositions qui visent à exonérer de charges des employeurs, ne se comprennent que dans le cadre de la volonté du législateur de favoriser le maintien des personnes handicapées à leur domicile en leur apportant les aides nécessaires pour leur permettre de rester autonomes et éviter l'hébergement en structure collective, d'autre part, que le terme "chez" et l'obligation d'indiquer l'adresse impliquent une intervention au domicile privatif alors que lorsque la personne est contrainte d'être prise en charge dans une structure d'hébergement collectif même si elle bénéficie d'un chambre personnelle, les tâches effectuées par les salariés de la structure d'hébergement caractérisent une intervention "auprès" de la personne et non "chez" celle-ci, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'association ne pouvait bénéficier de l'exonération sollicitée ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses première, troisième et quatrième branches n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Adapei 35 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Adapei 35 ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Villaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei 35.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de sa demande tendant au remboursement de la somme de 236 426 ¿ euros au titre des cotisations sociales indument acquittées portant sur la période de juin 2006 à avril 2009 ;

AUX MOTIFS QUE aux termes du I de l'article L 241-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ; des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; des personnes titulaires : soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ; des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret que le III du même article, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées