Première chambre civile, 16 octobre 2013 — 12-27.713

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 12-27. 713 et X 12-27. 714 ;

Sur les premiers moyens de chaque pourvoi, qui sont identiques :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les arrêts attaqués, rendus dans l'instance disciplinaire engagée à l'encontre de M. X..., notaire, mentionnent que le procureur général, entendu en ses observations, a sollicité la confirmation de la décision déférée ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. X... en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les seconds moyens de chaque pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts RG n° 2012/ 529 et 2012/ 530 rendus le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° W 12-27. 713

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé à l'égard de M. Patrick X..., notaire, une interdiction d'exercer les fonctions de notaire pendant une durée de dix années ;

SUR LES CONSTATATIONS QUE « M. Thierry Ricard, avocat général, est entendu en ses réquisitions » ET QUE « M. l'avocat général a conclu à la confirmation de la décision, estimant que M. Patrick X... encourait la destitution pure et simple, eu égard à la multiplicité et à la gravité des faits commis » ;

ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. X... avait eu communication de ces conclusions afin de pouvoir y répondre utilement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 al. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. Patrick Michel Joël X..., né le 28 novembre 1953 à Marseille, notaire associé de la société civile professionnelle Patrick X..., Carol C..., François-Régis D..., Denis E..., Corinne F..., Franco G..., Xavier H...et Vincent I..., titulaire d'un office notarial à Nice, coupables des fautes disciplinaires suivantes, commises entre 2002 et 2009 :- violation de ses obligations déontologiques, par immixtion dans l'activité d'une société commerciale ;- violation de son statut et de ses obligations déontologiques par délaissement de son activité d'officier ministériel et exercice d'une activité de co-gérant de fait d'une société, qui à côté de son activité présumée agricole, mène aussi une activité commerciale ;- atteinte au statut d'officier public du notaire en confiant à une société commerciale tunisienne, la SARL Juristraitance, des dossiers relevant de son activité notariale ;- atteinte à la probité en maintenant fictivement son épouse salariée de l'office ;- atteinte à l'honneur et à la probité, en recrutant au nom de la société civile professionnelle un pilote en le faisant passer pour un clerc, et en utilisant celui-ci dans des affaires ;- atteinte à la probité par le recrutement, au nom de la société civile professionnelle d'un employé fictif,- atteintes à l'honneur et à la probité par des paiements indus sur les fonds de la société civile professionnelle ;- atteintes à la délicatesse et à la probité en procédant à des opérations lui permettant de privilégier ses intérêts personnels au détriment de la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial ;

AUX MOTIFS, PREMIEREMENT, QUE « les fautes disciplinaires susceptibles d'être reprochées aux notaires, comme à certains autres officiers ministériels, et donnant lieu à sanction disciplinaire, sont légalement déterminées par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ; qu'il s'agit de-soit toute contravention aux lois et règlements,- soit toute infraction aux règles professionnelles,- soit tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse ; que ces contraventions, ces infractions ou ces faits ont été commis par un officier public ou ministériel ; que ces contraventions, ces infractions ou ces faits peuvent se rapporter aussi bien à la vie professionnelle qu'à la vie privée de l'officier public ou ministériel ; que la citation par le procureur de la République à Nice en date du 29 juin 2011 indique " M. Patrick X... a utilisé ses fonctions de notaire à des fins personnelles. Il s'est affranchi de manière réitérée et grave de ses obligations déontologiques. Ayant de longue date délaissé ses fonctions pour lesquelles il avait été nommé pour se consacrer à la gestion de ses propres affaires, il a utilisé à des fins personnelles sa qualité, son statut et la société civile professionnelle abritant son activité. Homme d'affaires avant d'être notaire, il a mené et continue de mener, une activité habituelle de marchand de biens, consacrant son temps, depuis de nombreuses années, à la gestion d'une multitude de sociétés, commerciales ou civiles, soit directement, soit par personnes interposées. Ne pouvant statutairement gérer de sociétés commerciales, il a habituellement recours à des prête-noms alors qu'il ne fait aucun doute qu'il en est le seul animateur. Ne pouvant officiellement intervenir pour lui-même en sa qualité de notaire, il a eu recours à des confrères complaisants pour lui apporter leur concours et donner à ses actes une apparente régularité. Par ailleurs, profitant de la société civile professionnelle notariale qu'il gérait exclusivement et sans véritable contrôle, il a mis en place, au fil des années, un système destiné à détourner ses fonds à son profit. Il lui a fait supporter des dépenses sans rapport avec son objet social et même fictives, de multiples et importantes dépenses personnelles, allant jusqu'à mettre à sa charge les salaires de son épouse, de son pilote privé et de son jardinier, employés fictifs de la société. " ; que la citation vise des infractions aux règles professionnelles, des manquements à la déontologie, par délaissement des fonctions de notaire pour se consacrer à la gestion de ses propres affaires, et en utilisant ses fonctions et en s'en prévalant, en utilisant le cadre de. son office, pour mener ses activités personnelles ; que la citation vise des manquements à la déontologie par une activité parallèle de marchand de biens, et de gestion indirecte de sociétés commerciales ; que la citation vise des faits contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, consistant en des agissements commis au préjudice de sa société civile professionnelle notariale, par recours à trois emplois fictifs, par payements et prélèvements effectués sur les fonds de la société civile professionnelle à des fins extérieures à son objet et par des opérations préjudiciables à sa société civile professionnelle ; Sur les manquements déontologiques reprochés : qu'il est reproché à M. X... d'avoir eu une activité commerciale, une activité de marchand de biens, d'avoir délaissé son office au profit d'autres activités, d'avoir tenté de sous-traiter une activité d'officier ministériel ; que ; que l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 : " il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :-1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage,-2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie,-3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels,-4° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus,... " ; que l'article 3 du règlement national des notaires dispose : " l'État en le nommant investit le notaire d'une prérogative de puissance publique : le pouvoir de conférer l'authenticité. II doit accomplir sa mission avec loyauté et probité. Le notaire se consacre principalement à l'exercice de ses fonctions " ; qu'un notaire doit se consacrer principalement à l'exercice de ses fonctions. II doit exercer lui-même son office et ne peut déléguer sa prérogative de puissance publique. Il ne doit pas s'immiscer dans le fonctionnement d'une société commerciale ; qu'il doit pas faire des opérations de spéculations immobilières répétées en se comportant comme un marchand de biens ; que la poursuite fait état de l'activité de M. X... au sein de la SARL Rue de Rennes, de la SARL Haras de Bory ; que la poursuite mentionne le cas de la SARL Juristraitance. Elle vise l'activité de M. X... au travers une multiplicité de sociétés civiles immobilières ;- III-1) La SARL Rue de Rennes : que la société à responsabilité limitée Rue de Rennes a été immatriculée le 24 juin 2002 au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Cannes. Elle a son siège social au 100 ter avenue du moulin de la Croix à Mougins, qui correspond à l'adresse personnelle de M. X... ; qu'elle comporte seulement deux associés : M. Patrick X... avec 600 parts sur 1. 200 et son épouse Mme Hélène Z... épouse X..., avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, avec également 600 parts sur 1. 200 ; que son objet social est : toutes activités de locations d'appartements meublés, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant s'y rattacher ; que cette société a procédé aux opérations suivantes, entre 2002 et 2010, au vu des actes figurant au dossier : soit huit actes concernant six biens immobiliers, six acquisitions et deux reventes ; que par acte passé le 15 juillet 2002 devant Me Philippe J..., notaire à Mougins, la SARL Rue de Rennes représentée par Me Machart, avocat, a acquis des consorts L...un appartement meublé 105, rue de Rennes à Paris au prix de 731. 755, 28 ¿, avec deux prêts de la Banque Populaire de la Côte d'Azur pour un montant total de 650. 000 ¿ ; que par acte passé le 25 septembre 2002 devant Me Philippe J..., notaire à Mougins, la SARL Rue de Rennes représentée par Mme Suzy M..., a acquis de M. Patrick X... et Mme Z... épouse X... un appartement et d'une aire de stationnement à Mougins dans la résidence Le Panoramic au prix de 68. 602, 06 ¿ ; que par acte passé le 31 août 2009 devant Me J..., la SARL Rue de Rennes représentée par M. Patrick X..., a revendu ce bien immobilier par à la SCI Bercaux au prix de 120. 000 ¿ ; que par acte passé le 15 décembre 2005 devant Me J...de vente, la SARL Rue de Rennes représentée par Mme Suzy M..., a acquis de la SCI Barbara, représentée par M. Patrick X..., un appartement et deux aires de stationnement dans la résidence Le Grand Large à Nice, au prix de 310. 000 ¿, avec un crédit de 420. 000 ¿ auprès de la Banque Privée Européenne ; que par acte passé le 26 octobre 2007 devant Me J..., la SARL Rue de Rennes, représentée par M. Patrick X..., a acquis de M. S... un appartement avec une cave dans l'immeuble Le Parnasse à Nice au prix de 310. 000 ¿, au moyen d'un prêt de 270. 000 ¿ auprès de la Banque Privée Européenne cautionné par M. Patrick X... et son épouse ; que par acte passé le 7 janvier 2010 devant Me N..., notaire à Nice, avec le concours de Me J..., la SARL Rue de Rennes, représentée par M. Patrick, a revendu ce bien immobilier à la SCI Hortus, au prix de 325. 000 ¿ ; que par acte passé le 28 mars 2008 devant Me J..., la SARL Rue de Rennes représentée par M. Patrick X... a acquis des consorts P...et Q..., un appartement avec cave avenue Victor Hugo à Paris au prix de 645. 000 ¿, au moyen d'un prêt de la Banque Privée Européenne d'un montant de 300. 000 ¿ ; que par acte passé le 3 juin 2008 devant Me J..., la SARL Rue de Rennes, représentée par Mme Corinne F...a acquis des époux R...un appartement dans la résidence Le Parnasse à Nice au prix de 215. 000 ¿, avec un prêt Banque Privée Européenne de 150. 000 ¿ ; que le même jour, devant le même notaire, la SARL Rue de Rennes a loué ce bien en bail d'habitation aux consorts R..., vendeurs ; que la gérante de droit, Mme Suzy M...épouse X..., née le 14 septembre 1932, est la mère de M. Patrick X... ; qu'elle était âgée au cours de cette période d'activité de la société d'entre 70 et 78 ans ; qu'elle n'a jamais été associée de la société ; que son relevé de carrière de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est mentionne qu'elle a exercé comme secrétaire de 1948 à 1965, comme collaboratrice de son mari, agent immobilier de 1965 à 1969, puis de nouveau secrétaire de 1970 à 1972, enfin réceptionniste de magasin de 1982 à 1985 ; qu'elle n'a aucune expérience de la gestion d'une société commerciale, et n'a qu'une expérience courte et obsolète en matière d'affaires immobilières d'achats pour louer ou revendre, avec négociations de crédits bancaires ; que M. Patrick X..., quant à lui, au travers de ses multiples sociétés civiles immobilières créées pour acheter, pour louer ou revendre des biens immobiliers, a une expérience personnelle exceptionnelle en cette matière ; que M. Patrick X... a représenté habituellement la SARL Rue de Rennes lors des actes, en l'occurrence lors des actes suivants :- vente S.../ Rue de Rennes du 26 octobre 2007,- vente P...et Q.../ Rue de Rennes du 28 mars 2008,- vente Rue de Rennes/ SCI Bercaux du 31 août 2009,- vente Rue de Rennes/ SCI Hortus du 7 janvier 2010 ; que M. X... a représenté la société dans quatre actes sur huit, soit pour la moitié des actes ; que, dans deux des autres actes, il n'aurait de toutes façons pas pu la représenter alors qu'il était l'autre partie ou le représentant de l'autre partie ; que la société a son siège social à l'adresse personnelle de M. X... ; que la participation habituelle aux actes de la société, la domiciliation de la société chez lui, le recours à sa propre mère, âgée, sans compétence particulière et non associée comme gérante apparente, prouvent que M. X..., négociateur expérimenté, s'est à tout le moins immiscé dans l'administration de la société commerciale SARL Rue de Rennes, en violation de ses obligations déontologiques » ;

1°) ALORS QUE pour retenir que M. X... se serait immiscé dans l'administration de la société commerciale SARL Rue de Rennes en violation de ses obligations déontologiques, en pensant pouvoir déduire sa « participation habituelle aux actes de la société » de la seule constatation qu'il l'avait représentée dans l'accomplissement uniquement de quatre actes de vente conclus pendant les huit années d'existence de la société, mais sans constater qu'il aurait participé à son activité qui était exclusivement la location de meublés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 13 du décret du 19 décembre 1945 ;

AUX MOTIFS, DEUXIEMEMENT, QUE « Sur la SARL Haras de Bory : que la société Haras de Bory est une société à responsabilité limitée qui a son siège social à La Boissière Ecole (Yvelines) ; qu'elle a été immatriculée le 15 avril 2003 au registre du commerce et des sociétés de Versailles ; que cette société comportait au départ deux associés, M. Patrick X..., avec 1. 000 parts sociales sur 2. 000, et son épouse, titulaire des 1. 000 autres parts ; que Mme Hélène Z... épouse X... a fait donation de 900 parts à ses 3 enfants ; que M. Patrick X... a cédé 100 parts à sa mère 19 novembre 2008 ; qu'en l'état de ce dossier le capital, divisé en 2000 parts, est réparti comme suit :- M. Patrick X... : 900 parts,- l'épouse de M. X... : 100 parts,- la mère de M. X... : 100 parts,- les enfants de M. X..., 900 parts, ou 300 chacun ; qu'il s'agit d'une société familiale dans laquelle M. Patrick X..., notaire et juriste expérimenté, a le plus de parts, tout en évitant d'être majoritaire, son épouse, sa mère et ses enfants détenant le reste du capital ; que la gérante de droit est l'épouse de M. Patrick X... ; que par sa forme de société à responsabilité limitée, la société Haras de Bory est une société commerciale ; mais que son objet social, tel qu'apparaissant dans les statuts, est l'élevage de chevaux ; que par application des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural tel qu'issu de la réforme résultant de la loi du 23 février 2005 sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ; que le Haras de Bory, société à forme commerciale, exploite une activité réputée agricole par nature en ce qui concerne le dressage et l'entraînement de chevaux ; que la société Haras de Bory a exercé aussi une activité commerciale annexe :- achat et revente de chevaux : le poney Ckito de la Bovégnée acquis en décembre 2005 par la SARL Haras de Bory a été revendu par cette société, représentée par M. Patrick X..., courant novembre 2008, au prix de 130. 000 ¿, comme l'a révélé l'acte sous seing privé enregistré dans l'ordinateur de M. X... à l'office notarial ;- location de chevaux : le poney Grany II a été loué par la SARL Haras de Bory à Mme Y... selon contrat de location du 15 octobre 2009 pour un an au loyer de 3. 165 ¿ ttc,- location de 10 boxes et mise à disposition payante d'un barns, selon document retrouvé dans le serveur informatique de M. X... à l'office notarial ; que M. Patrick X..., notaire, qui devrait se consacrer principalement à l'exercice de ses fonctions, comme le rappelle l'article 3 du règlement national des notaires, passe une importante partie de son temps à ce Haras ; que les traces de documents relatifs à la vie sociale de la SARL Haras de Bory, retrouvées dans le serveur informatique de l'office notarial, prouvent que, même lorsqu'il est en son office, M. Patrick X... consacre une partie de son temps à l'activité au Haras ; que M. X... a reconnu passer trois jours par semaine dans ce Haras ; qu'en réalité, selon l'analyse faite par les inspecteurs nommés par le président du conseil supérieur du notariat, c'est quatre jours par semaine que passe M. X... à La Boissière Ecole, ce qui signifie que ce Haras occupe la plus grande partie de son temps, étant rappelé qu'il s'en occupe également alors qu'il est à l'office notarial ; que, selon l'analyse des inspecteurs notaires : " c'est en l'office notarial que sont rédigés pour le compte de la gérante les différents courriers relatifs à la préparation et à la négociation d'événements équestres... recherche de financements résolution des difficultés contrat de travail licenciement ces courriers prennent du temps et requièrent l'aide d'au moins un collaborateur de l'étude ¿ le référencement informatique mentionnant tantôt les initiales du clerc UP tantôt du clerc LIM " ; que M. X... s'est investi à titre personnel de manière très importante dans l'activité de ce haras ; que lors d'un interview donné au magazine FHM, c'est M. Patrick X... qui répond au journaliste et décrit l'objectif de ce Haras, qu'il présente comme sa chose, avec ses objectifs personnels : " Patrick X..., associé d'une importante étude notariale sur la côte d'azur, est en passe de devenir.., l'une des figures incontournables de l'équitation et du sport de haut niveau dans la région parisienne avec la création du Haras de Bory.. : " ; qu'il déclare : " j'ai fini par acheter sa propriété (de M. A...) notre projet a connu un certain succès... " ; que M. X... décrit le Haras : " la propriété s'étend sur 51 hectares en bordure de forêt de Rambouillet. 70 boxes sont répartis en plusieurs écuries, certaines privées, allant de 4 à 20 boxes... 2 grandes carrières :- une carrière de dressage aux normes olympiques... " ; que M. X... précise : " notre structure se compose de 10 personnes... " ; que M. X... décrit ce haras comme " sa " structure, destinée à la compétition, tant au niveau des chevaux que des cavaliers, pour participer à des courses ; qu'il ajoute : " notre objectif principal est d'engager un pilote performant pour pouvoir, à terme, participer à de très belles épreuves internationales et développer le commerce et la valorisation de jeunes chevaux de bonne qualité " ; qu'à l'occasion de cet interview, il rappelle un objectif commercial par " le commerce et la valorisation de jeunes chevaux ¿ " ; que, sur la plaquette de présentation du Haras M. Patrick X... apparaît comme ayant une place prééminente : " Patrick X..., associé d'une importante étude notariale sur la Côte d'Azur est en passe de devenir à 51 ans l'une des figures incontournables de l'équitation de sport de haut niveau dans la région parisienne avec la création des haras de Bory... " ; que même si c'est son épouse qui, bien qu'étant restée un certain temps salariée de l'office notarial à Nice, est gérante de droit, M. Patrick X... a une activité importante dans cette société Haras de Bory ; que son épouse avait déclaré le 21 octobre 2010 à des enquêteurs de police : " Patrick m'a mise gérante mais je ne fais que le commercial avec les clients " " tout ce qui est de la gestion/ travaux/ comptabilité c'est Patrick qui gère " ; que, de fait, M. Patrick X... passe plus de la moitié de son temps à s'occuper du Haras, comme il a été vu plus haut ; que c'est lui qui a négocié un prêt de 400. 000 ¿ pour le Haras auprès du Crédit Agricole, c'est lui a écrit le 17 novembre 2006 un courrier à Comexpo Paris au nom de la SARL Haras de Bory pour l'organisation de concours, et encore le 19 septembre 2007 un courrier pour le Salon du Cheval de Paris au nom de la SARL Haras de Bory en vue de l'organisation d'épreuves internationales de poneys à Paris porte de Versailles en novembre-décembre 2007 ; qu'il résulte de ces éléments M. Patrick X..., notaire, délaisse son activité d'officier ministériel pour s'investir pendant la plus grande partie de son temps de travail dans l'activité de la SARL Haras de Bory, au mépris de l'article 3 du règlement national des notaires qui lui impose de se consacrer principalement à son office et, exerce une activité de co-gérant de fait de cette société, qui à côté de son activité présumée agricole, mène aussi une activité commerciale, s'immisçant en violation de son statut dans une activité qu'il ne doit pas exercer » ;

2°) ALORS QUE le dirigeant de fait est celui qui, en toute souveraineté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction ; qu'en disant que M. X... avait exercé une activité de co-gérant de fait de la société Haras de Bory, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les actes qu'il avait réalisés l'avaient été spontanément, sans qu'un mandat ne lui ait été donné au préalable par la gérante statutaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 13 du décret du 19 décembre 1945 ;

3°) ALORS QUE l'activité commerciale suppose la notion d'habitude ; que ne caractérise pas une activité commerciale les deux faits isolés de revente d'un poney et de location d'un autre poney, actes rentrant dans l'activité agricole d'un haras et insusceptibles, faute de réitération, de transformer cette activité agricole ¿ autorisée à un notaire ¿ en activité commerciale prohibée ; que la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 13 de l'ordonnance du 19 décembre 1945, et de l'article L. 121-1 du Code de commerce ;

AUX MOTIFS, TROISIEMEMENT, QUE « Sur la SARL Juristraitance : cette société à responsabilité limitée a été créée en décembre 2008 en Tunisie ; que c'est une société tunisienne, dont le siège est à Tunis, qui est constituée entre M. Christophe B..., français, demeurant à Mougins, en France, à hauteur de 10 % du capital et de la société anonyme B & B Rivers, de droit luxembourgeois, à hauteur de 90 % du capital ; que son objet est : étude juridique, participation à toutes opérations s'y rattachant, opérations commerciales... immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ; que M. Christophe B..., né le 15 mars 1964 à Saint Mandé (94), n'avait pas de qualification particulière dans le domaine juridique ; qu'il a indiqué dans son audition par les enquêteurs de police qu'il avait connu M. Patrick X... alors qu'il lui avait loué des voitures de rallye ; que M. M. Christophe B... avait été embauché par M. Patrick X... au nom de la société civile professionnelle notariale en février 2008 ; que le dossier révélera, comme il sera vu ensuite, qu'il était en réalité utilisé comme pilote ou conducteur, mais pas comme juriste ; que lors d'une audition par les enquêteurs le 6 octobre 2010, alors qu'il n'avait encore pris le temps de se raviser, ainsi qu'il la fait comme le prétend M. X..., il a déclaré à propos de cette société : " c'est une idée de X... ; j'ai investi 40. 000 ¿ dans la boîte. L'idée était de délocaliser la rédaction d'actes en Tunisie. J'ai monté la société. On a trouvé huit filles qui auraient pu travailler en Tunisie et comme il y a eu le clash avec les associés ¿ l'affaire n'a pas fonctionné " ; qu'une note d'information émanant du service d'enquêtes Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins dit Tracfin précise : " les sociétés B & B River Sa et Hatsbury Holdind sa semblent avoir comme activité principale la gestion des actifs financiers des époux X... ; que ces derniers ont été désignés comme administrateurs de la société bahaméenne Hatsbury Holding Ltd. M. X... ne figure pas parmi les administrateurs de la société luxembourgeoise B & B River mais est le bénéficiaire économique du principal compte bancaire de celle-ci " ; que M. X... nie avoir eu un quelconque intérêt dans cette société luxembourgeoise B & B River, malgré ce rapport ; qu'en tout état de cause, cette société Juristraitance a été conçue pour effectuer un travail en sous-traitance pour l'office notarial dans lequel M. X... est notaire, grâce à M. B..., qui avait été recruté par M. X..., et grâce à une personne qui se dissimule au travers de cette société B & B River, le tout sur une idée de M. X..., comme l'indique M. B..., dont le profil professionnel de garagiste permet de dire que ce ne pouvait être une initiative de sa part ; que, bien que ce soit au nom de la société civile professionnelle que la relation de prestation de service devait se faire avec la société Juristraitance, et que tous les notaires associés étaient gérants de cette société civile professionnelle, les autres associés n'avaient pas participé à ce projet ; que Me I..., dans son audition du 1er février 2010 par les enquêteurs déclare : " d'après certains employés, il était question de délocaliser une partie de l'activité de l'étude. Nous avons alors fait un courrier à M. X... pour l'informer que nous étions contre... " ; que cela correspond à ce que dit encore Me I..., lors de la même audition, sur les rapports entre les associés : " Nous n'avions pas accès à la comptabilité... ce n'est certes pas une situation normale mais j'avais confiance dans le sens où M. X... ne recevait pas de clients et s'occupait exclusivement de la gestion de l'étude. L'ensemble des associés se déchargeait sur lui ¿ Il n'est pas possible de discuter avec lui " ; que, même si tous les associés étaient cogérants, M. Patrick X..., plus ancien notaire de l'étude, titulaire de 34 % du capital social, dirigeait de fait la société civile professionnelle ; que c'est ce que les autres associés précisent, évoquant même, selon le terme de Me I..., celui de " soumission ", la personnalité de M. X... n'admettant pas la contradiction ; que c'est M. Patrick X... qui, au nom de l'office notarial, a invité par courriers du 8 janvier 2009, trois Tunisiens à venir faire un stage au sein de la société civile professionnelle de notaires avec billets d'avion et chambres d'hôtels payés sur les fonds de la société civile professionnelle ; que M. K..., ancien J...de notaire de l'étude, a déclaré le 19 janvier 2010 aux enquêteurs de police : " au mois de janvier 2009, nous avons vu arriver des stagiaires qui venaient de Tunisie à qui nous devions apprendre le métier-l'apprentissage n'a pas été long dans la mesure où les associés ont demandé à que ce que ces personnes retournent en Tunisie. L'objectif final étant de délocaliser l'activité en Tunisie c'est à dire faire faire le travail de rédaction d'actes par des sociétés tunisiennes dans lesquelles des amis de M. X... seraient gérants. Les actes, une fois rédigés, devaient être adressés par mail en France et postés et signés en France " ; que, de fait, seuls deux actes ont été réalisés par la société Juristraitance au nom de l'office notarial,- un pour la SCI La Palmeraie, un pour la Scev Le Balcon de l'Yse, et réglés sur les fonds de ces clients 6. 500 ¿ le 25 mars 2009 sur le compte client SCI La Palmeraie et 7. 000 ¿ le 16 avril 2009 sur le compte client Sccv Le Balcon de l'Yse ; que ce début de travail avec la SARL Juristraitance révèle une gestion personnelle de la société civile professionnelle par M. X... ; qu'il permet de constater que M. X... avait commencé d'avoir recours à des prestataires de service en Tunisie plutôt qu'aux salariés de l'office pour dresser des règlements de copropriété, externalisant à l'étranger, dans un pays à bas coût de main d'oeuvre, le travail juridique censé être fait dans l'office notarial ; que les inspecteurs mandatés par le conseil supérieur du notariat ont noté que le fait de confier à une autre société (en l'espèce, une société commerciale tunisienne dont le gérant est un salarié de l'étude) des dossiers relevant de son activité notariale, constitue une atteinte au statut d'officier public du notaire et à son secret professionnel ; que cette affaire de la SARL Juristraitance révèle une forme de sous-traitance par des tiers de la rédaction des actes que son statut l'oblige à exercer lui-même et non par personne interposée ; que cette affaire s'est rapidement arrêtée sur pression du personnel de l'office et des associés de M. X... ; qu'il s'agit quand même d'une violation de son statut d'officier ministériel » ;

4°) ALORS QUE ne peuvent être sanctionnés que les faits précisés dans la citation et sur lesquels le prévenu a été mis à même de s'expliquer ; que M. X... rappelait que la citation du ministère public lui reprochait, en ce qui concerne la société Juristraitance, d'être « homme d'affaires avant d'être notaire, Patrick X... recherche le profit avant toute chose. Ainsi n'a-t-il pas hésité à travers une société créée à cet effet à mettre en péril les emplois de sa propre SCP notariale dans le cadre d'un projet de délocalisation d'une partie de son activité » ; qu'en jugeant que ces faits justifiaient une sanction disciplinaire pour des motifs tenant, non pas à ce qu'ils établiraient une recherche de profit, mais à la nature du statut d'officier public et ses obligations quant au secret professionnel, la Cour d'appel a excédé sa saisine, violé l'article 13 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 et les droits de la défense ;

AUX MOTIFS, QUATRIEMEMENT, QUE sur des paiements ne correspondant pas à l'objet social de la SCP notariale, qu'un office notarial ne peut utiliser les fonds de l'office pour financer une réception privée, qui plus est de 300 personnes et qui plus est dans la région parisienne, alors que l'office est à Nice ; (¿) que la SCP a versé une somme au profit de la société Comexpo qui a pour objet l'organisation de manifestations, de salons ; que M. X... a prétendu que des invités étaient des clients ou futurs clients de l'étude ; qu'une telle explication dénote une profonde mauvaise foi, choquant de la part d'un officier ministériel ; qu'un officier notarial n'a pas à dépenser ses fonds pour un salon du cheval ; qu'un paiement à la société Chez Céline, traiteur, organisateur de réceptions, dénote une conception très particulière du rôle du notaire, qui serait comme un commercial invitant et faisant boire ses clients ; que la notion d'officier ministériel paraît n'être plus comprise par M. X... ;

5°) ALORS QUE n'est pas contraire à la mission d'un officier ministériel le fait d'organiser quelques réceptions ¿ dont il peut choisir le thème ¿ destinées à sa clientèle, qu'il a le droit de traiter, sans être pour autant confondu avec un commerçant, dès lors que ces dépenses restent, comme en l'espèce, raisonnables au regard du chiffre d'affaires de l'étude ; que la Cour d'appel, en qualifiant un tel comportement de faute disciplinaire, a encore violé les textes précités. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° X 12-27. 714

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la suspension provisoire de M. X... de ses fonctions de notaire ;

SUR LES CONSTATATIONS QUE « M. Thierry Ricard, avocat général, est entendu en ses réquisitions » ET QUE « M. l'avocat général a conclu à la confirmation de la décision » ;

ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. X... avait eu communication de ces conclusions afin de pouvoir y répondre utilement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 al. 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la suspension provisoire de M. X... de ses fonctions de notaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 32 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 dispose que tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement de l'exercice de ses fonctions ; que la seule condition posée par ce texte est l'existence d'une poursuite, soit pénale, soit disciplinaire ; que l'action en suspension provisoire a été initiée le 25 juillet 2011 alors qu'une poursuite disciplinaire au fond était en cours depuis le 29 juin 2011 ; que la suspension provisoire est une mesure facultative, destinée à préserver l'office ministériel de son titulaire en attendant une décision sur le fond, et à empêcher celui-ci de continuer de procéder aux agissements qui lui sont reprochés ; que, sur le fond, la citation par le procureur de la République à Nice en date du 29 juin 2011 indique " M. Patrick X... a utilisé ses fonctions de notaire à des fins personnelles. Il s'est affranchi de manière réitérée et grave de ses obligations déontologiques. Ayant de longue date délaissé ses fonctions pour lesquelles il avait été nommé pour se consacrer à la gestion de ses propres affaires, il a utilisé à des fins personnelles sa qualité, son statut et la société civile professionnelle abritant son activité. Homme d'affaires avant d'être notaire, il a mené et continue de mener, une activité habituelle de marchand de biens, consacrant son temps, depuis de nombreuses années, à la gestion d'une multitude de sociétés, commerciales ou civiles, soit directement, soit par personnes interposées. Ne pouvant statutairement gérer de sociétés commerciales, il a habituellement recours à des prête-noms, alors qu'il ne fait aucun doute qu'il en est le seul animateur. Ne pouvant officiellement intervenir pour lui-même en sa qualité de notaire, il a eu recours à des confrères complaisants pour lui apporter leur concours et donner à ses actes une apparente régularité. Par ailleurs, profitant de la société civile professionnelle notariale qu'il gérait exclusivement et sans véritable contrôle, il a mis en place, au fil des années, un système destiné à détourner ses fonds à son profit. Il lui a fait supporter des dépenses sans rapport avec son objet social et même fictives, de multiples et importantes dépenses personnelles, allant jusqu'à mettre à sa charge les salaires de son épouse, de son pilote privé et de son jardinier, employés fictifs de la société " ; que la citation vise des infractions aux règles professionnelles, des manquements à la déontologie, par délaissement des fonctions de notaire pour se consacrer à la gestion de ses propres affaires, et en utilisant ses fonctions et en s'en prévalant, en utilisant le cadre de son office, pour mener ses activités personnelles ; que la citation vise des manquements à la déontologie par une activité parallèle de marchand de biens, et de gestion indirecte de sociétés commerciales ; que la citation vise des faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, consistant en des agissements commis au préjudice de sa société civile professionnelle notariale, par recours à trois emplois fictifs, par payements et prélèvements effectués sur les fonds de la société civile professionnelle à des fins extérieures à son objet et par des opérations préjudiciables à sa société civile professionnelle ; qu'il est à noter que par ailleurs M. Patrick X... a été mis en examen pour-abus de confiance en tant qu'officier ministériel (en employant fictivement du personnel au sein de la société civile professionnelle à des fins personnelles, en procédant au paiement de loyers et charges surévalués au profit de sociétés dans lesquelles il a un intérêt, en payant des factures étrangères à l'intérêt social),- faux et usage de faux (falsification de contrats de travail, de bulletins de paye, d'attestations de travail et usage),- complicité d'escroquerie (en permettant l'obtention de faux contrats de travail et de fausses attestations afin de tromper Pôle Emploi pour permettre à des tiers d'bleuir des indemnités chômage),- abus de biens sociaux (étant gérant de droit ou de fait de la SARL Haras de Bory, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce, notamment, en faisant régler par cette société une dette personnelle de 40. 000 ¿) ; que la gravité et la multiplicité des faits reprochés à M. Patrick X..., avec notamment des agissements commis au préjudice de la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial, justifie pleinement la mesure de suspension provisoire ordonnée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « des poursuites disciplinaires ont été engagées par M. le procureur de la République de Nice à l'encontre de Me Patrick X..., suivant assignation jour fixe délivrée le 30 juin 2011 pour l'audience du 6 septembre 2011, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 octobre 2011 puis du 29 novembre 2011 ; que le Notaire, dans le cadre de la procédure disciplinaire, est jugé non comme citoyen mais membre d'une profession organisée et soumis à ce titre à diverses obligations légales et déontologiques ; qu'il convient donc, au vu des fautes qui lui sont reprochées, d'apprécier s'il est nécessaire de priver provisoirement Me X... de l'exercice de ses fonctions afin d'éviter que ses agissements n'aggravent la situation et la rendent irrémédiable ; qu'il est à craindre que la poursuite de son activité de notaire au sein de la SCP ne le conduise à poursuivre ces opérations litigieuses, et peu compatibles avec la loyauté et la probité exigées d'un officier ministériel ; qu'en outre, en raison de l'indépendance des actions pénales et disciplinaires, il ne peut se prévaloir du contrôle judiciaire qui lui est imposé par les magistrats instructeurs pour exciper d'une absence de risque ; qu'il convient en conséquence de prononcer la suspension provisoire de Me X... de ses fonctions de Notaire, dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire engagée devant le Tribunal de ce siège, dont le délibéré est rendu ce jour, mais qui est susceptible d'appel et dont le caractère exécutoire immédiat ne résulte que de la jurisprudence et non de textes légaux » ;

ALORS QUE toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en jugeant que M. X... devait être suspendu de ses fonctions pendant l'instruction de la procédure disciplinaire, sur le fondement de la seule citation du procureur de la République énonçant différents faits au soutien de la demande de sanction qui ne pouvaient pourtant être tenus pour établis tant qu'une décision n'était pas intervenue pour les dire constitués, faisant ainsi application d'un texte qui ne soumet cette atteinte à la présomption d'innocence à aucune limite raisonnable et en particulier ne prévoit aucune durée maximale, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.