Première chambre civile, 16 octobre 2013 — 12-18.190
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre du 8 octobre 1998, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme X..., que celle-ci a contesté l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre et assigné la banque le 28 juillet 2008 aux fins d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; que la cour d'appel, statuant tant sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels formée devant elle à titre principal que sur celle subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, a reçu l'action de Mme X..., mais l'a déboutée de ses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de déclarer recevable l'action en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, que l'action en nullité de la stipulation d'intérêt pour erreur dans le calcul du taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que, s'agissant d'un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de la convention ; qu'en faisant courir le délai de la prescription qu'elle vise, non pas à compter du jour de la signature du prêt, mais à compter du jour où Mme X... aurait eu connaissance de l'irrégularité du taux effectif global que ce prêt mentionnait, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu, n'étant pas contesté que l'emprunteur n'avait pas la qualité de professionnel, qu'ayant relevé que les indications figurant dans l'acte de prêt ne pouvaient permettre à Mme X... de s'interroger sur les frais de nature à être intégrés dans le coût du crédit, et estimé que celle-ci n'avait eu connaissance de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global que peu avant d'engager son action en annulation de la stipulation d'intérêts litigieuse, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré cette action recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, prise d'un défaut d'intégration dans le taux effectif global des frais liés à la souscription des parts sociales prévue au contrat de prêt, l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas d'une charge mais d'un actif remboursable à l'emprunteur après libération de la totalité de ses obligations à l'égard du prêteur ;
Qu'en statuant ainsi, quand le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
Rejette le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes relatives à la stipulation d'intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE
« L'article L. 313-1 dispose que : « dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions, rémunération de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou. dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministéri