Première chambre civile, 23 octobre 2013 — 12-22.276
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de son désistement du pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 20 septembre 1991 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et, notamment, condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant mineur et une somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué fixe à 150 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que Mme X... devra verser à M. Y... ;
Attendu qu'en méconnaissance des exigences du premier des textes susvisés l'arrêt n'énonce aucun motif au soutien de la disposition fixant le montant de la contribution de Mme X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'il encourt dès lors la cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser M. Y... la somme de 150 euros au titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé la prestation compensatoire due par Monsieur Eric Y... à Madame Elisabeth X... à la somme de 150.000 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le Juge prend en considération, notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux; leur qualification et leur situation professionnelle ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, Eric Y..., né le 17 mai 1966 et Elisabeth X..., née le 06 février 1969, se sont mariés en 1991, Elisabeth X..., étudiante, a poursuivi son cursus universitaire, a obtenu un DEA de droit privé le 30 novembre 1993, qu'elle envisageait d'obtenir une thèse sur trois années mais a abandonné ce projet au moment de sa grossesse en 1995 ; qu'elle a interrompu toute activité jusqu'en 2004, date à laquelle, éprouvant le besoin d'avoir une vie sociale et professionnelle, elle a d'abord occupé un emploi à temps partiel de vendeuse chez KOBA à l'aéroport de NICE ; qu'elle a démissionné en 2006 pour des motifs de santé et d'organisation ; qu'elle a été embauchée comme vendeuse en CDD chez YVES SAINT LAURENT à MONACO pendant deux mois (1.700 ¿ ) par mois ; qu'à compter d'Août 2006, elle a été embauchée par la Société FERRET AIRPORT comme vendeuse avec un salaire mensuel de 1.200 ¿ ; que son état de santé a motivé un arrêt maladie de septembre 2007 à février 2008 et a perçu durant cette période des indemnités journalières d'un montant mensuel de 680 ¿ ; que licenciée le 4 mars 2008. elle a cumulé depuis des emplois en CDD à temps partiel et des périodes de chômage ; que depuis le 1er août 2011, elle bénéficie d'un CDI en qualité de vendeuse dans un magasin MONT BLANC au salaire mensuel de 1.600 ¿ et ce, sur 13 mois ; qu'au