Deuxième chambre civile, 24 octobre 2013 — 12-23.056

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'une procédure pénale engagée à son encontre, M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, associé de la SELARL A...- B...-Y... (l'avocat) ; qu'après avoir déchargé celui-ci de sa mission, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avesnes-sur-Helpe afin de contester les honoraires payés à son avocat et en obtenir la restitution ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à l'avocat en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'ordonnance énonce que si les honoraires payés librement par le client à l'avocat après service rendu ne peuvent donner lieu à restitution, il convient de retenir qu'en l'espèce les trois factures payées par M. X... sont des factures provisionnelles qui ne sont pas détaillées quant au temps facturé et aux prestations déjà exécutées ; que le paiement de ces factures à titre provisionnel par M. X... ne saurait donc lui interdire de les contester et de demander au moins partiellement la restitution des sommes payées ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait que M. X... avait signé une convention d'honoraires avec son avocat et qu'il avait réglé ces factures après service rendu, peu important que celles-ci aient pu revêtir un caractère provisionnel, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juin 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code e procédure civile, condamne M. X... à payer à la SELARL A...- B... Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société A...- B... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision rendue le 14 avril 2011 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Avesnes sur Helpe a taxé à la somme de 4. 865 euros HT soit 5. 818, 54 euros TTC le montant des honoraires dus à la Selarl A...- B...-Y... par M. X... et dit en conséquence que cette dernière devra lui restituer la somme de 9. 448, 40 euros ;

AUX MOTIFS QUE si les honoraires payés librement par le client à l'avocat après service rendu ne peuvent donner lieu à restitution, il convient de retenir qu'en l'espèce les trois factures payées par M. X... qui sont datées des 28 avril 2009 pour un montant de 6. 300 euros, 5 mai 2009 pour un montant de 1. 234, 80 euros et 24 juin 2009 pour un montant de 7. 732, 14 euros sont des factures provisionnelles qui ne sont pas détaillées quant au temps facturé et aux prestations déjà exécutées ; que le paiement de ces factures à titre provisionnel par M. X... ne saurait donc lui interdire de les contester et de demander au moins partiellement la restitution des sommes payées ;

ALORS, D'UNE PART, QUE ce n'est qu'en l'absence de convention d'honoraires ou de paiement après service rendu qu'un client peut demander la fixation d'honoraires déjà réglés ; que dans ses conclusions d'appel, la Selarl A...- B...-Y... avait souligné que les honoraires réglés par son client, M. X..., qui avaient fait l'objet d'un accord de sa part ne pouvaient plus faire l'objet d'une contestation ; que tout en constatant que M. X... avait signé une convention d'honoraires avec la Selarl A...- B...-Y..., le premier président de la cour d'appel qui a cependant accueilli sa contestation des honoraires réglés, sur factures, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, pris ensemble ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère provisionnel de factures présentées par un avocat à son client ne met pas obstacle au principe d'interdiction de contestation des honoraires réglés par un client en exécution d'une convention d'honoraires