Deuxième chambre civile, 24 octobre 2013 — 12-25.212
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Pacifica (l'assureur), M. X... l'a assignée en indemnisation de ses préjudices devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que le second moyen du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable, du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... la somme de 396 994,10 euros sous déduction des provisions déjà versées, l'arrêt énonce que M. X... reste atteint d'une infirmité physique importante l'empêchant de mener seul une vie normale, compte tenu de l'impossibilité d'une station debout sans canne anglaise et ce pendant un court laps de temps, puis dans un fauteuil roulant et qu'il convient de chiffrer ses besoins journaliers et viagers de recours à une aide ménagère à 2 heures par jour sur la base d'un taux horaire de 15 euros pour tenir compte de l'ensemble des charges sociales et des congés payés, soit 2 x 15 x 365 = 10 950 euros par an, capitalisé sur la base du barême de rente viagère (gazette du palais 2004) soit 198 063,60 euros, soit, après déduction du capital constitutif versé par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la tierce personne de 76 565,29 euros, un solde de 121 498,31 euros ;
Attendu qu'en ne prenant en compte que les versements opérés par les tiers payeurs au titre de l'assistance par tierce personne, et en limitant cette prise en compte au seul capital constitutif versé par la caisse primaire d'assurance maladie, soit 76 565,29 euros, à l'exclusion des arrérages à échoir, du 6 novembre 2008 au 31 décembre 2011, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X..., pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire condamner l'assureur au doublement des intérêts, l'arrêt énonce que l'assureur a eu connaissance de la date de consolidation le 29 octobre 2009 et a formé une offre d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du 7 avril 2010 offrant de verser une somme totale de 55 207,66 euros dont à déduire les provisions versées à hauteur de 90 000 euros, le délai de cinq mois expirant le 29 mars 2010 ; que M. X... ne reproche pas à l'assureur une offre avec dix jours de retard mais une offre manifestement insuffisante qui doit être assimilée à une absence d'offre ; que toutefois pour insuffisante que soit l'offre faite par la société d'assurance il ne peut être considéré qu'elle revient à une absence totale d'offre d'indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le doublement du taux de l'intérêt légal sur l'indemnité allouée à la victime était la sanction de l'omission par l'assureur d'une offre d'indemnité dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la consolidation de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie Pacifica à payer à M. Frédéric X... la somme de 396.994,10 ¿ sous déduction des provisions déjà versées ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de