Deuxième chambre civile, 24 octobre 2013 — 12-26.102

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2012), que le 27 décembre 1998 est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X... et celui conduit par M. Y..., tous deux assurés auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur) ; que passagers transportés par M. Y..., son épouse, Mme Z..., et leurs enfants Jessica et Vanessa, ont été blessés, tandis que l'accident a causé le décès de leur enfant Alexandre ; qu'un jugement correctionnel du 1er septembre 1999 a condamné M. X... des chefs notamment de délit de fuite, d'homicide involontaire et de blessures involontaires ; que statuant sur les intérêts civils de Mme Z... et de l'enfant Jessica, un arrêt définitif du 22 février 2007 a ordonné une expertise médicale de Jessica, a condamné M. X... et l'assureur in solidum à verser à Mme Z..., en sa qualité de représentante légale de sa fille Jessica, une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par cette mineure, et les a condamnés à verser à Mme Z... certaines sommes en réparation de son préjudice personnel corporel, financier et moral ; qu'un arrêt du 11 septembre 2008 a déclaré non admis le pourvoi formé par l'assureur ; qu'après dépôt du rapport d'expertise médicale, les époux Y... ont poursuivi la liquidation du préjudice de Jessica ; qu'entre temps, un jugement du 28 juin 2011 a placé Jessica sous tutelle, et désigné Mme Z... en qualité de tutrice ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer, en deniers ou quittances, à Mme Jessica Y... représentée par sa tutrice, Mme Z..., la somme de 1 894 115,43 euros au titre de son préjudice corporel, et une rente mensuelle de 4 962,30 euros à compter du 7 juin 2012 au titre de la tierce personne, alors selon le moyen, que le préjudice doit être réparé intégralement, sans qu'il en résulte pour les parties une perte ou un profit ; qu'en allouant à Mme Jessica Y... une indemnité au titre de l'assistance pour tierce personne sans déduire les sommes déjà allouées à Mme Z..., sa mère, au titre de son préjudice professionnel et de retraite, quand elle avait pourtant expressément constaté que ces sommes indemnisaient le fait pour la victime par ricochet d'avoir été « contrainte d'abandonner sa profession de gardien de la paix pour s'occuper de Jessica » ce dont il s'évinçait que l'assistance d'une tierce personne rendue nécessaire par l'accident dont Jessica Y... a été victime avait déjà été indemnisée, ne serait-ce que partiellement, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur ne discute pas que Mme Jessica Y... a besoin de l'assistance d'une personne vingt-quatre heures par jour, dont la charge doit être indemnisée sous la forme d'un capital à compter du 1er juillet 1999 jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis sous forme de rente mensuelle, ni que ce poste de préjudice doit être indemnisé bien que l'assistance humaine ait été assurée par Mme Z... ou toute autre personne jusqu'à ce jour ; qu'il rappelle ensuite que la somme de 349 775,05 euros allouée à Mme Z... par l'arrêt irrévocable du 22 février 2007 réparait le préjudice, professionnel et de retraite qu'elle subissait à titre personnel ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, en réparant intégralement le préjudice d'assistance de tierce personne de Mme Jessica Y..., n'a pas procédé à une double indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle assurance des commerçants industriels de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle assurance des commerçants industriels de France à payer Mme Béatrix Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, M. Y..., Mme Vanessa Y... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance des commerçants industriels de France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MACIF à payer, en deniers ou quittances, à Madame Jessica Y... représentée par sa tutrice, Madame Béatrix Z... la somme de 1.894.115,43 ¿ au titre de son préjudice corporel, et une rente mensuelle de 4962,30 ¿ à compter du 7 juin 2012 au titre de la tierce personne ;

AUX MOTIFS QUE la MACIF ne discute pas que Jessica Y... a besoin de l'assistance d'une personne 24 heures par jour, dont la charge doit être indemnisée sous forme de capital à compter du 1er juillet 1999 jusqu'à l'arrêt à intervenir, pui