Première chambre civile, 30 octobre 2013 — 12-15.293

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi au profit de M. Y... et de la SCP A...- B...- Y...- C...- D... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 2012), que les époux X..., qui avaient contracté un emprunt auprès de la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la CCM de l'étang de Berre Est), selon un acte authentique dressé, le 19 novembre 2004, par M. Y..., notaire associé de la SCP A...- B...- Y...- C...- D..., et pour lequel ils avaient constitué en qualité de mandataire spécial « tous clercs de notaire de l'office notarial » mais avaient été, en définitive, représentés par Mme E..., secrétaire de l'office notarial, ont, le 27 avril 2010, après avoir remboursé les échéances pendant plusieurs années, assigné devant le juge de l'exécution l'organisme prêteur en contestation de la saisie-attribution que celui-ci avait fait pratiquer sur le fondement de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt ; que la CCM de l'étang de Berre Est a attrait dans la cause le notaire et la SCP notariale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs contestations portant sur le caractère authentique de l'acte de prêt du 19 novembre 2004, de déclarer irrecevables leurs contestations portant sur la validité du contrat de prêt lui-même et en conséquence de valider la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2010 par la la CCM de l'étang de Berre Est à leur préjudice entre les mains de la société Park and Suites, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exécution d'un contrat ne peut faire obstacle à l'exception de nullité de cet acte qu'à la double condition que le demandeur à l'exception ait eu connaissance, au moment où il a exécuté, de la cause de nullité et qu'il soit établi qu'il ait entendu la réparer par son exécution ; qu'en l'espèce, pour juger que les contestations des époux X... étaient irrecevables en ce qu'elles portaient sur la validité du contrat de prêt du 19 novembre 2004 fondant la saisie-attribution du 6 avril 2010, la cour d'appel a retenu que les époux X... avaient remboursé les échéances du prêt litigieux pendant quatre ans avant de se prévaloir de la nullité et que ce contrat avait été exécuté, en particulier par le déblocage des fonds et leur affectation au financement ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'auraient eue les époux X... des vices affectant l'acte argué de nullité au moment où ils l'ont partiellement exécuté, ainsi que leur volonté de confirmer l'acte en dépit de ces vices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1304 du code civil ;

2°/ que l'exception de nullité d'un contrat à exécution successive peut être invoquée même si ce contrat a été partiellement exécuté, dès lors que l'exception est soulevée avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité susceptible d'être engagée à titre principal contre l'acte en cause, lequel est de 5 ans pour les nullités relatives et de trente ans pour les nullités absolues ; que le délai de prescription de l'action en nullité court à la date de laquelle le demandeur a eu connaissance de la cause de nullité du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée en exécution du contrat de prêt du 19 novembre 2004, la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient remboursé les échéances du prêt litigieux pendant quatre ans ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de cette constatation que la nullité de l'acte de prêt avait en tout état de cause été soulevée avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité à titre principal qui aurait pu être formée contre ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1304 du code civil ;

3°/ que l'exécution d'un contrat entaché d'une nullité absolue ne peut faire échec au jeu de l'exception de nullité de cet acte ; qu'en l'espèce, les époux X... avait fait valoir qu'ils n'avaient jamais donné procuration à Mme E..., secrétaire notariale, pour les représenter lors de la conclusion de l'acte authentique de prêt du 19 novembre 2004, de sorte que cet acte était entaché d'une nullité absolue pour absence totale de consentement ; qu'en constatant que le contrat de prêt du 19 novembre 2004 avait été exécuté pendant quatre ans, pour en déduire que les époux X... étaient irrecevables à soulever l'exception de nullité de cet acte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet acte n'était pas affecté d'une nullité absolue pour défaut de consentement des époux X..., laquelle pouvait être invoquée même si l'acte avait été partiellement exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1108 du code civil ;

4°/ qu'un acte authentique fait foi des seules mentions qu'il contient ; que l