Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-25.510

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF du Puy-de-Dôme, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Auvergne, a notifié à la société Casino municipal de Royat (la société) un redressement résultant, notamment, de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux mandataires sociaux, aux membres de son comité de direction et à ses techniciens de machines à sous, voituriers, contrôleurs d'identité et agents de sécurité ; que la société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels ;

Attendu que pour annuler le redressement portant sur les sommes correspondant aux déductions forfaitaires spécifiques appliquées aux personnels non affectés aux salles de jeux ou aux services annexes proposés aux joueurs, l'arrêt retient que selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 3 à 8 du même arrêté, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, cette déduction étant limitée à 7 600 euros par année civile et calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du même code ; qu'au regard de l'article 5 de cette annexe, font partie de la liste des professionnels bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique les personnels de casinos et de cercles supportant des frais de représentation et de veillée, ou des frais de double résidence ou supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence ; qu'une partie du personnel concerné par le redressement, étant en relation avec la clientèle des joueurs dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, pouvaient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, alors même qu'ils ne seraient pas exclusivement affectés aux salles de jeux ainsi qu'aux services annexes réservés aux joueurs, à la condition toutefois de supporter des frais de représentation et de veillée ; qu'il n'était pas contesté par l'URSSAF que ces personnels avaient exposé pendant la période litigieuse des frais de représentation et de veillée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les personnels des casinos et cercles autorisés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls les salariés peuvent ouvrir droit à l'application de la déduction forfaitaire spécifique ;

Attendu que pour annuler le redressement portant sur les sommes correspondant à la déduction forfaitaire spécifique appliquée au directeur responsable adjoint, l'arrêt retient que s'agissant des mandataires sociaux, la déduction forfaitaire spécifique pouvait leur être attribuée si l'activité exercée par le dirigeant se trouvait dans une profession ouvrant droit à déduction et si cette activité pouvait être regardée comme constituant l'exercice d'une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant, justifiant éventuellement de l'attribution d'une rémunération séparée ; que la société produisait des justificatifs (avenant à un contrat de travail, bulletin de paie des années 2005 et 2006) faisant apparaître que M. X... exerçait les fonctions de directeur responsable adjoint en vertu d'un contrat de travail et que la rémunération qui était versée en contrepartie supportait des cotisations d'assurance chômage ; qu'il résultait des dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 et notamment de son article 13 qu'un directeur adjoint responsable dont la présence est obligatoire dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux, en l'absence du directeur responsable, était en relation avec la clientèle des joueurs ; que l'URSSAF ne contestait pas l'engagement par M. X... pendant la période litigieuse de frais de représentation et de veillée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'existenc