Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-30.044
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 et 2005, l'URSSAF du Nord a notifié à la société Gosselin, venant aux droits de la société Plastiques Gosselin (la société), un redressement au titre, notamment, de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires ; que la société a contesté ce chef de redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement, infirmé ce même jugement en ce qu'il a dit que la rémunération versée se rapporte bien à 35 heures, et dit que l'allégement sur les bas salaires doit être calculé sur la base de 104 heures mensuelles ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Douai du 20 avril 2012, produit par la demanderesse et communiqué à la défenderesse que le dispositif de l'arrêt attaqué doit être lu comme suit : « infirme le jugement ayant annulé le redressement » de sorte que le moyen est devenu sans objet ;
D'où il suit que par ce motif de pur droit, relevé d'office après avis donné aux parties, le pourvoi principal doit être rejeté ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rémunération versée se rapportait bien à 35 heures et que l'allègement sur les bas salaires devait être calculé sur la base de 104 heures mensuelles, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2003, le montant de la réduction des cotisations patronales était égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui était fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que l'assiette de la réduction s'entendait des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui avaient été effectivement travaillées et les autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le personnel de la société Gosselin travaillant en équipes de suppléance avait un horaire hebdomadaire de 24 heures par semaine mais bénéficiait, en vertu des dispositions légales et conventionnelles, de la même rémunération que les salariés à temps plein occupés en semaine, autrement dit travaillant 35 heures hebdomadaires ; qu'il devait s'en évincer que le nombre d'heures rémunérées correspondaient bien, au sens des dispositions précitées, à 35 heures hebdomadaires ; que pour débouter la société Gosselin de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le nombre d'heures rémunérées devant être prises en compte pour le calcul de la réduction des cotisations prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures hebdomadaires), et non pas 104 heures mensuelles (soit 24 heures hebdomadaires effectivement travaillées), la cour d'appel a relevé que c'était la rémunération du temps de travail effectif qui était augmentée, que les 11 heures constituant la différence entre l'horaire hebdomadaire des équipes de suppléance et l'horaire hebdomadaire des autres salariés n'étaient pas rémunérées et que ce temps ne correspondait à aucune des qualifications des différents temps rémunérés du salarié, en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte que c'était à juste titre que l'URSSAF avait opéré un redressement sur la base de l'horaire propre aux équipes de suppléance ; qu'en statuant ainsi, quand nonobstant le fait que les salariés en cause travaillent effectivement que 104 heures mensuelles, n'empêchait pas qu'ils soient rémunérés sur la base de 151,67 heures mensuelles, de sorte que la réduction de cotisations devait être calculée sur la base des 151,67 heures mensuelles rémunérées, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13-1, L. 241-15, D. 241-7 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
2°/ que pour les heures dont la rémunération est supérieure à la rémunération de référence d'une activité à taux plein, le nombre d'heures pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 doit être proratisé selon le rapport entre la rémunération majorée et la rémunération de référence ; que pour débouter la société Gosselin de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le nombre d'heures rémunérées devant être prises en compte pour le calcul de la réduction des cotisations prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, et non 24 heures hebdomadaires, soit 104 heures mensuelles, la cour d'appel a relevé que c'était la rémunération du temp