Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-24.466
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 382-27 dans sa rédaction applicable à l'espèce, D. 721-9 et D. 721-11 du code la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
Attendu, selon les deux derniers de ces textes auxquels le premier renvoie pour liquider les prestations afférentes aux périodes d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses antérieures au 1er janvier 1998, que les périodes d'activité accomplies avant le 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et la détermination du montant de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien membre de la congrégation de la Compagnie de Jésus, ayant obtenu à compter du 1er juin 2008 la liquidation de ses droits à la retraite par la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, en a contesté les bases devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir la prise en compte, par assimilation à des trimestres cotisés, des trimestres d'activité religieuse qu'il a accomplis avant le 1er janvier 1979, l'arrêt retient, d'une part, que l'article 42 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 prévoit la prise en compte de trimestres gratuits puisque n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations, d'autre part, que le régime d'assurance vieillesse propre aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses n'ayant pas encore été créé avant le 1er janvier 1979, aucune cotisation n'a pu lui être versée, état de fait que ne contredit ni l'instauration ultérieure d'une cotisation de solidarité, ni la reprise par la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes des actifs, incluant des cotisations perçues, des caisses de retraite des cultes préexistantes à sa création ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même si elles n'avaient pas donné lieu à cotisations, les périodes d'activité religieuse antérieures au 1er janvier 1979 régulièrement validées étaient assimilées à des périodes cotisées pour l'ouverture des droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire que la notion de trimestres validés gratuitement est inappropriée à la période le concernant, antérieure à 1979, et à dire que le montant de sa pension doit être calculé sur la base de trimestres cotisés ou assimilés comme tels, en lui faisant application des dispositions de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire que la notion de trimestres validés gratuitement est inappropriée à la période le concernant, antérieure à 1979, à rétablir la juste qualification des trimestres antérieurs à 1979 et à dire que le montant de sa pension doit être calculé sur la base de trimestres cotisés ou assimilés comme tels, en lui faisant application des dispositions de l'article L. 351-10 du Code de la Sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « le régime d'assurance vieillesse des membres des congrégations religieuses est énoncé par la loi du 2 janvier 1978, complétée par le décret du 3 juillet 1979 ; l'article 42 du dit décret prévoit la prise en compte de trimestres gratuits, puisque n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations, pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de cette pension, et correspondant aux périodes d'exercice d'activité en qualité de ministre d'un culte ou de mem