Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-25.889

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a repris l'instance introduite par son époux décédé contre une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui refusant le rachat de cotisations portant sur la période du 1er janvier 1952 au 31 mars 1953 durant laquelle il aurait exercé une activité salariée en Algérie ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt rejetant sa demande que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande rachat des cotisations pour l'activité exercée par son défunt mari en Algérie du 1er janvier 1952 au 31 mars 1953.

AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe social de la cour, dûment émargé, à la date du 24 mars 2008, Madame Y..., épouse X..., n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter ; que la lettre du 22 janvier 2008 de Madame Y... valant déclaration d'appel n'était assortie d'aucun moyen et elle n'avait par ailleurs, fait parvenir à la cour aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait pu éventuellement entendu faire valoir au soutien de son appel ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale était une procédure orale ; que les parties étaient tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il l¿avait été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne pouvait qu'être confirmée, comme le demandait la caisse intimée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges avaient fait une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Madame Y... de son recours.

ALORS QU' il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aus si par la remise directe par une autorité consulaire française ; que la cour d'appel qui a constaté que Madame Y..., demeurant en Algérie, avait été convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe dûment émargé le 24 mars 2008, ce dont il résulte, que portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret du 29 août 1962.