Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-25.744
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-13.592) et les productions, que M. X..., engagé en qualité de conducteur routier du 12 août au 6 septembre 2003 par la société Rave Atlantique, dirigée par M. Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Rave distribution (l'employeur), a été mis à la disposition de la société Base Intermarché de Roullet pour le compte de laquelle il devait effectuer des livraisons ; que le 29 août 2003, vers dix-neuf heures, M. X... a été victime d'un accident à la suite duquel il est devenu paraplégique ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) qui lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 100 % ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que cette demande a été accueillie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité au titre de la tierce personne, y compris pour la période postérieure à la date de consolidation des lésions, l'arrêt retient que le nombre d'heures d'assistance à la personne sollicité par M. X... correspond à l'évaluation faite par le médecin expert, soit 3 heures 05 ou 4 heures par jour, selon les périodes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est majoré en application du troisième alinéa de ce même texte, de sorte que le besoin d'assistance de la victime après consolidation de ses lésions était couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité au titre des frais médicaux demeurés à sa charge et des dépenses de santé futures, l'arrêt retient que les dépenses de santé sollicitées correspondent à l'acquisition et au renouvellement des petits et grands appareillages nécessités par son état pathologique et préconisés par l'expert et qu'elles sont justifiées par la production de factures et de devis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 431-1, L. 432-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité au titre des frais de déplacement chez le kinésithérapeute, l'arrêt retient que ces frais sont justifiés pour la période du 22 septembre 2004 au 23 juin 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de transport entrepris pour bénéficier de soins en lien avec l'accident du travail sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies aux articles L. 431-1 et L. 432-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche et le moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques :
Vu l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les indemnités fixées figurent ou non dans la liste de préjudices énumérés p