Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-25.922
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 26 juillet 2012) et les productions, que Nicole X... a été affiliée au titre de son activité commerciale auprès de la caisse Organic, devenue la caisse du Régime social des indépendants d'Aquitaine (la caisse), pour les périodes du 1er avril 1985 au 15 novembre 1986, du 18 novembre 1991 au 15 mai 1992 et du 5 janvier 2009 au 13 septembre 2009, date de son décès ; que sa fille, Mme Bélinda X..., ayant sollicité l'attribution d'un capital-décès, la caisse lui a opposé un refus au motif que l'assurée était redevable au jour de son décès d'un arriéré de 627,78 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et du régime invalidité décès pour les périodes du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986 et du 1er janvier 1992 au 30 juin 1992 ; que contestant cette décision, Mme Bélinda X... a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale en faisant valoir que sa mère n'était redevable d'aucune cotisation ainsi qu'il résultait de la notification de situation établie par la caisse du Régime social des indépendants professions libérales provinces ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en accueillant la demande de Mme Bélinda X... après avoir énoncé que la caisse procède par affirmation sur l'indépendance des deux caisses relevant de l'appellation régime social indépendant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la caisse précisant que cette caisse (ancienne caisse Organic) et la caisse du Régime social des indépendants professions libérales provinces étaient deux entités indépendantes gérant des risques différents ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des conclusions d'appel de la caisse, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la caisse soutenait non seulement que les caisses du Régime social des indépendants d'Aquitaine (ancienne caisse Organic)et le Régime social des indépendants professions libérales exerçaient des activités différentes, mais que Nicole X... restait redevable de 627,78 euros de cotisations d'assurances vieillesses pour les périodes du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986 auprès de la caisse en tant qu'ancienne caisse Organic, ce qui justifiait le non-versement du capital-décès ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer que la caisse procédait par affirmation sur l'indépendance des caisses et ne rapportait pas la preuve des cotisations dues au décès de Nicole X... ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en relevant que le document reçu par la caisse Organic de son huissier de justice mentionnant « contentieux bon à payer le 30 août 1993 » signifie certainement que le dossier a été classé et considéré comme soldé par la caisse Organic, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a décidé, hors de toute dénaturation des conclusions de la caisse, par des motifs dénués d'insuffisance ou de caractère hypothétique, que la preuve n'était pas rapportée que Nicole X... était redevable à la date de son décès d'un arriéré de cotisations et en a exactement déduit que la caisse ne pouvait s'opposer au versement du capital-décès à la fille de l'assurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse du Régime social des indépendants d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse du Régime social des indépendants d'Aquitaine à payer à Mme Belinda X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse du Régime social des indépendants d'Aquitaine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré disant que Mme Bélinda X... ne doit aucune échéance de cotisation à la caisse RSI Aquitaine, tout en précisant que la preuve n'est pas rapportée que Mme Nicole X... devait, au moment de son décès, une somme au titre de retard de cotisations et que la caisse RSI Aquitaine ne peut s'opposer au versement du capital décès à sa fille ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Nicole X... a été affiliée au régime d'assurance vieillesses des travailleurs indépendants (ORGANIC) pour son activité profession