Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-27.946

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant avoir élevé ses deux enfants et se prévalant d'un arrêt rendu par la Cour de cassation dans une instance à laquelle il était étranger, M. X..., né en 1949, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse), par lettre du 6 juin 2009, de régulariser son relevé de carrière en majorant sa durée d'assurance de seize trimestres afin de lui permettre de décider de la date à laquelle il pourrait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner la caisse à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si celle-ci ne pouvait être tenue de faire figurer, sur les relevés de situations individuelles de l'assuré, la majoration de durée d'assurance pouvant résulter de la circonstance qu'il avait élevé un ou plusieurs enfants dès lors que cette majoration n'est pas au nombre des périodes pour lesquelles des droits ont été constitués par le versement de cotisations, elle a, de façon erronée et préjudiciable aux intérêts de l'assuré qui s'est trouvé contraint de poursuivre sa carrière jusqu'au 31 mars 2011, soit au-delà de 60 ans, alors qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein dès le 1er avril 2009, indiqué à celui-ci, dans un courrier du 15 juin 2009, en réponse à la demande qu'il avait présentée le 30 avril 2009 aux fins d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, que la solution arrêtée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2009 n'était pas d'application directe en droit de la sécurité sociale, alors que, par cette décision, cette Cour, juge du droit et de l'interprétation de la loi, s'était clairement prononcée dans le sens d'une incompatibilité des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, en ce que les dispositions incriminées instituaient une différence de traitement injustifiée entre hommes et femmes ; que M. X... a été induit en erreur sur la réalité de ses droits, notamment quant à la possibilité de faire valoir, à une date antérieure, la possibilité d'une retraite à taux plein et qu'il a subi un préjudice dont la caisse doit réparation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, contrairement à ce que soutenait la caisse, M. X... remplissait les conditions de fait pour bénéficier de la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en sa disposition ayant condamné la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie à payer à M. X... la somme forfaitaire de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CARSAT Nord-Picardie à payer à M. X... la somme forfaitaire de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs propres que « les parties ne développent aucun moyen utile de nature à remettre en cause la solution retenue par les premiers juges et les justes motifs de fait et de droit qui la soutiennent (¿) ; que si l'organisme ne pouvait être tenu de faire figurer sur les relevés de situation individuelle de l'assuré la majoration d'assurance pouvant résulter de la circonstance que celui-ci a élevé un