Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-24.680
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que le recours formé devant une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail contre la notification d'un taux de cotisation d'accident du travail est de nature à interrompre le cours de la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisation sont ceux pour lesquels le recours initial a été formé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Baxi (la société), a obtenu deux décisions juridictionnelles devenues irrévocables, la première en date du 16 octobre 2008, ayant réduit le taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié consécutivement à un accident du travail survenu le 27 septembre 2000 et la seconde en date du 18 décembre 2008 lui déclarant inopposable la reconnaissance, le 6 janvier 2000, du caractère professionnel de la maladie déclarée par une autre salariée, Mme X... ; qu'une caisse régionale d'assurance maladie ayant, sur sa demande, procédé à la rectification à la baisse du taux de sa cotisation d'accident du travail pour les années 2002 à 2008, la société a demandé à l'URSSAF de l'Aisne le remboursement des cotisations indûment versées ; que cet organisme ayant opposé la prescription triennale à une partie de la demande, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour condamner l'URSSAF à rembourser à la société l'ensemble des cotisations acquittées au titre d'une part, de l'accident du travail de M. Y... pour la période écoulée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, d'autre part, de la maladie professionnelle de Mme X... pour l'année 2003 et pendant les sept premiers mois de l'année 2004, l'arrêt énonce que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles notifié à un employeur pour une année considérée est déterminé en considération de l'ensemble des sinistres survenus au cours de la période triennale de référence sans qu'il soit possible de différencier dans le calcul du taux la part revenant à chacun des sinistres pris en considération, en sorte que l'interruption de prescription attachée aux contestations élevées par l'employeur devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ou devant celles du contentieux technique, dans le but de contester le montant des cotisations mises à sa charge et d'obtenir in fine le remboursement de celles indûment versées, doit être appréciée sur l'ensemble de la période de référence et produire ses effets globalement sans distinction selon les sinistres pris en compte ; qu'il retient que la prescription au titre de la maladie professionnelle de Mme X... a été interrompue par les contestations formulées les 9 février 2002 et 23 mars 2004 par la société relativement aux taux des cotisations qui lui ont été notifiés pour les années 2002 et 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription applicable à l'action en remboursement de cotisations indûment versées au titre de la maladie professionnelle de Mme X... ne pouvait avoir été interrompue par la contestation auprès de la caisse régionale d'assurance maladie ayant pour objet les taux de cotisations qui étaient susceptibles d'être modifiés du fait de recours contentieux concernant deux autres salariés de la même entreprise, M. Z... et M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'URSSAF devrait rembourser à l'employeur les cotisations acquittées au titre de la maladie professionnelle de Mme X... pour l'année 2003 et pendant les sept premiers mois de l'année 2004, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Baxi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Baxi ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Aisne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avoc