Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-23.583

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2012), qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation sociale pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de Paris-région parisienne (l'URSSAF) a indiqué, par décision administrative d'observations pour l'avenir du 29 mars 2007, à la société Veolia propreté (l'employeur) que les contributions patronales au financement du dispositif de régime complémentaire de retraite dont elle réserve le bénéfice aux seuls cadres définis par leur niveau de classification interne de rémunérations devraient être soumises à cotisations à compter du 1er juillet 2008, dans l'hypothèse du maintien de la situation constatée, le régime mis en place ne présentant pas un caractère collectif; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 242-1, alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, sont exclues de l'assiette des cotisations, dans les limites fixées par décret, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance, versées par les organismes habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que le caractère collectif est établi lorsque les prestations complémentaires de retraite sont mises en oeuvre au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que ces « catégories objectives » de personnel peuvent notamment s'entendre comme celles définies par classification interne d'entreprise ; qu'en se fondant au contraire, en dépit de la lettre et de l'esprit de la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003, sur la circonstance selon laquelle la classification des salariés de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 « ne renvoie pas expressément à une catégorie définie par une ou plusieurs conventions de branche » pour

déduire qu'elle ne constituait pas une catégorie objective de personnel au sens de cette loi et décider que les contributions patronales de la société au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ne pouvaient se voir appliquer l'exonération légale de cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1, L. 911-2 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle la classification des salariés de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 « ne renvoie pas expressément à une catégorie définie par une ou plusieurs conventions de branche » pour déduire qu'elle ne constitue pas une catégorie objective de personnel, ce que n'impose aucun texte, la cour d'appel a plus encore ajouté une condition à la loi, et a violé les articles L. 242-1, L. 911-1, L. 911-2 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale ;

3°/ que de plus fort la classification « groupe d'entreprises », applicable à l'ensemble des entités du Groupe Veolia dont notamment l'employeur établit une distinction objective entre les salariés selon leur degré d'autonomie, de responsabilité et de connaissance et de technicité qui se traduit par une différence de classification en termes de niveau de rémunération ; qu'au regard de cette classification de groupe les cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 constituent une catégorie objective de personnel correspondant aux cadres des niveaux les plus élevés de l'entreprise ; que le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place au sein de la société au profit des cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 de la classification « groupe d'entreprise », catégorie objective à part entière, revêt en conséquence un caractère collectif et obligatoire ; qu'en retenant le contraire, pour décider que les contributions patronales de la société à ce régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ne pouvaient se voir appliquer l'exonération légale de cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1, L. 911-2 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale ;

4°/ que la reconnaissance d'une catégorie objective de personnel n'est en tout état de cause pas subordonnée à un critère de « précision », l'employeur étant libre de prévoir, pour déterminer le champ d'application des prestations de retraite complémentaire, des catégories de personnel exhaustives ; que dès lors, en se fondant sur « l'imprécision » de la catégorie de cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 pour déduire qu'elle ne constituait pas une « catégorie objective » de personnel, la cour d'appel a encore ajouté une condition à la loi, et a violé les articles L. 242-1, L. 911-1, L. 911-2 et D. 242-