Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-24.968

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 28 juin 2012), qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation sociale portant sur l'année 2003 ,au sein de l'établissement « Centre Europe » sis à Guebwiller dépendant de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et salariés de l'industrie du commerce (MACIF), l'URSSAF du Haut-Rhin, devenue l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), a notifié à cette société, par lettre de mise en demeure du 22 décembre 2004, un redressement portant réintégration dans l'assiette des cotisations sociales notamment, d'une part, de l'avantage en nature constitué par la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie souscrits par les salariés et, d'autre part, des allocations forfaitaires versées aux administrateurs et délégués mutualistes nationaux au titre de remboursement de frais ; que la MACIF a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision relative à ces deux chefs de redressement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la MACIF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours du chef de la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie , alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, toutes les pratiques qui ressortent de documents consultés par l'URSSAF et qui ne font l'objet d'aucune observation de sa part sont réputées tacitement acceptées par l'URSSAF ; qu'il n'en va autrement que si une communication inexacte ou incomplète des documents n'a pas permis à l'URSSAF de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'ayant constaté que les documents consultés par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 clôturé le 27 novembre 2002 à l'issue duquel elle n'avait émis aucune observation sur la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie étaient exactement les mêmes que ceux consultés lors du contrôle de 2004 ayant abouti au redressement de cette pratique, la cour d'appel, en écartant néanmoins l'existence d'un accord tacite donné en toute connaissance de cause lors de ce précédent contrôle, a violé le texte susvisé ;

2°/ que la seule obligation incombant au cotisant est d'apporter la preuve qu'il a bien communiqué lors d'un précédent contrôle l'ensemble des éléments demandés par l'URSSAF et lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur des pratiques qu'elle jugerait illicites ; qu'en exigeant de la MACIF qu'elle prouve non seulement que l'URSSAF était en possession des documents permettant de contrôler en toute connaissance de cause la pratique de la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie, mais encore qu'elle avait effectivement vérifié cette pratique, preuve impossible à rapporter, la cour d'appel a encore violé l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la garantie instituée par l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale n'est pas subordonnée à la condition que les contrôles successifs soient effectués par le même organisme de recouvrement ; qu'en décidant que la société MACIF ne pouvait se prévaloir des décisions non équivoques des URSSAF des Deux-Sèvres, des Bouches-du-Rhône, de Seine-et-Marne, de l'Allier, du Rhône admettant la pratique de la gratuité des frais de gestion des contrats Mutavie au sein de la MACIF, la cour d'appel a de nouveau violé le texte susvisé ;

4°/ que lorsqu'une URSSAF a rendu une décision d'exonération concernant un avantage bénéficiant à tous les salariés d'une entreprise à l'occasion d'un contrôle effectué dans l'un des établissements de cette entreprise, celle-ci est en droit de s'en prévaloir à l'encontre d'une autre URSSAF ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques consacrés par l'article 1er de la Constitution et les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, d'autre part, qu'il appartient au cotisant d'apporter la preuve d'une décision non équivoque de cet organisme ;

Et attendu que l'arrêt retient d'abord que si lors du précédent contrôle pour l'année 2001 dans le même établissement, l'inspecteur du recouvrement avait obtenu les mêmes documents comptables que ceux présentés lors du contrôle effectué en 2004, la MACIF ne démontre pas que leur vérification a porté sur la gratuité des frais de gestion des contrats d'assurance-vie souscrits par les salariés, ensuite, que la MACIF ne peut se prévaloir de pratiques similaire