Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-26.307
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 2 juillet 2012) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle au titre des années 2002 à 2006, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a notifié à M. X... un redressement que ce dernier a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et d'écarter toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations, alors, selon le moyen, que l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, subordonne la privation du bénéfice d'une réduction ou exonération de cotisations à la commission par l'employeur de certaines infractions particulières de travail dissimulé, à savoir le défaut de remise de bulletins de paie aux salariés, la mention d'un nombre d'heures de travail inexact sur les bulletins de paie ou le défaut de déclaration préalable à l'embauche ; qu'en se bornant à relever l'absence de compte employeur depuis l'année 2000 de M. X... pour juger le texte susvisé applicable, sans caractériser la réalisation au cas d'espèce de l'une des trois conditions nécessaires à sa mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de celui-ci ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le contrôle opéré par un inspecteur assermenté avait mis à jour l'absence de compte employeur de M. X... depuis 2000, alors même que deux de ses salariés exerçaient depuis cette date et étaient toujours dans l'entreprise, d'autre part, que M. X... ne justifiait pas avoir accompli ses obligations déclaratives avant 2006 ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'intéressé n'établissait pas avoir effectué pendant la période litigieuse les déclarations nominatives préalables à l'embauche prévues à l'article L. 320, devenu l'article L. 1221-10 du code du travail, la cour d'appel a exactement déduit que les rémunérations versées à ses salariés ne pouvaient faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'article L. 752-3-1-V du code de la sécurité sociale était applicable au cas d'espèce et subordonnait la privation du bénéfice des exonérations de cotisations au titre de la loi pour le développement de l'outre-mer à une condamnation pénale de l'employeur pour fraude fiscale ou travail dissimulé, ce qui excluait que la simple constatation d'une telle infraction par un agent assermenté puisse entraîner une telle conséquence ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations ;
Et attendu que la généralité des termes de ce texte exclut qu'en cas de constatation d'une dissimulation d'emploi salarié, les exonérations de cotisations prévues par la loi de programme pour l'Outre-mer puissent recevoir application, peu important que l'infraction ait fait l'objet d'une condamnation pénale, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable et validé le redressement de monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de