Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-16.461
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société RGI, a été victime d'un accident du travail le 16 mai 2006, alors qu'il réalisait, sur un chantier situé en Belgique, des travaux pour le compte de la société Limpens, elle-même domiciliée en Belgique ; que cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier ayant appelé en garantie la société Limpens qui a attrait en la cause les sociétés Covea Risks et Generali IARD ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Limpens fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence des juridictions de sécurité sociale françaises soulevée par ses soins à l'effet de revendiquer la compétence des juridictions belges et de dire et juger que ses fautes ont également concouru, dans la proportion de 70 %, à la production de l'accident et du préjudice de M. X... et qu'elle devra donc garantir, dans la même proportion, la société RGI des conséquences pécuniaires et indemnités mises à la charge de cette dernière en conséquence de cet accident et en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 333 du code de procédure civile n'est pas applicable dans les relations intracommunautaires ; qu'en se fondant sur cette disposition pour retenir la compétence territoriale des juridictions de sécurité sociale françaises pour connaître de l'appel en garantie formé par la société RGI contre la société Limpens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que selon les dispositions de l'article 6, point 2 du règlement CE n° 44/2001, le demandeur peut, s'il s'agit d'une demande en garantie, saisir, outre les tribunaux de l'Etat du domicile du défendeur, le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ; que la recevabilité de la demande en garantie est déterminée au regard des règles de procédure nationale du juge saisi ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux général de sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par un salarié victime d'un accident du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale est incompétent pour statuer sur la demande en garantie formée par l'employeur contre un tiers auquel il impute la responsabilité de l'accident, cette demande ne relevant pas des législations et réglementations de sécurité sociale mais du droit commun de la responsabilité civile ; que dès lors, en retenant la compétence territoriale et matérielle des juridictions de sécurité sociale françaises pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société RGI, auteur de la faute inexcusable, contre la société Limpens, la cour d'appel a violé les articles 2 point 1, 6 point 2 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles L. 142-1, L. 454-1, L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que si en vertu de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le tiers responsable de l'accident peut se voir réclamer, dans certaines conditions, par la victime ou la caisse la réparation du préjudice causé, cette action n'est ouverte devant la juridiction de sécurité sociale qu'à la victime ou ses ayants droit et à la caisse, à l'exclusion de l'employeur qui n'a que la possibilité, pour obtenir la réparation du préjudice personnellement subi par lui, de rechercher la responsabilité du tiers sur le fondement du droit commun devant les juridictions compétentes ; qu'en retenant que la compétence matérielle des juridictions de sécurité sociale s'étendait à l'examen de toutes les demandes dont la solution est subordonnée à l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, y compris à celui de l'appel en garantie formée par l'employeur à l'encontre d'un tiers mis en cause dans l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1, 454-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'aux termes de l'article 2 point 1 du règlement n° 44/2001, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ; qu'en l'espèce, les juridictions belges étaient seules compétentes pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par la société RGI contre la société Limpens à laquelle elle était liée par un contrat de sous-entreprise exécuté en Belgique pour obtenir la r