Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-21.318

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a saisi la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une demande de rachat de cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1951 correspondant à une période d'activité de son conjoint ;

Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'était ni présente ni représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de rachat de cotisations ;

AUX ENONCIATIONS QUE Mme X..., bien que convoquée pour l'audience du 3 mars 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 24 novembre 2009, n'est ni présente, ni représentée à celle-ci ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun grief en fait ou en droit à l'encontre de la décision attaquée et que Mme X... n'a, par ailleurs, fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; qu'elle a seulement écrit le 6 juin 2010 pour faire connaître à la cour qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'audience du 3 mars 2011 et le 18 juillet 2010 pour transmettre à la cour la photocopie de deux cartes d'identité au nom de M. Ahmed X... mentionnant un âge en 1940 de 25 ans pour l'une et de 29 ans pour l'autre, délivrées à une date illisible, ainsi que la photocopie d'un certificat de travail pour la période du 25 octobre 1957 au 30 novembre 1957 portant le tampon ¿GREP » et la photocopie d'une carte « employé ouvrier » délivrée le 31 décembre 1957 par la caisse algérienne de compensation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; QU'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière, qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, hors le cas d'application de l'article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle4 ci, l'appelante n'apportant pas la preuve de la réalité du travail salarié qu'aurait effectué son mari en 1951 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la requérante n'apporte au tribunal aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision prise par la caisse, que la CNAV a rappelé les textes applicables développés dans la décision de sa commission de recours amiable, que cette décision a été prise à bon droit, qu'en l'espèce Mme X... ne