Deuxième chambre civile, 7 novembre 2013 — 12-22.807

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Luis X..., salarié de la société Carrefour, a été victime d'un malaise mortel, sur son lieu de travail, le 5 février 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident ; que contestant cette décision, Mme X..., veuve de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avis clair et sans équivoque de l'expert médical désigné en vertu de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, s'impose aux parties comme aux juges ; qu'en l'espèce, le docteur Y... a été désigné pour dire si « compte tenu des connaissances médicales actuelles, il existe une relation de causalité entre les conditions de travail et le décès » ; qu'aux termes de son rapport d'expertise, l'expert a répondu de manière parfaitement claire et précise à la question posée dans les termes suivants : « non, nous ne pouvons retenir une relation de causalité entre les conditions de travail et le décès » ; qu'en jugeant néanmoins que le décès de Luis X... était dû à son activité professionnelle et devait être pris en charge comme accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il appartient aux juges du fond qui estiment que les conclusions de l'expertise technique sont imprécises, incomplètes ou contradictoires d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'expert médical n'avait « pas été en mesure de déterminer l'origine et la nature exacte du décès » de Luis X... ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de prise en charge du décès de son mari formée par Mme X..., sans ordonner de complément d'expertise ou de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la victime de l'accident étant décédée, l'expertise médicale sur pièces sollicitée par la caisse n'avait pas le caractère d'une expertise technique relevant des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu décider, sans recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise sur pièces, que la preuve d'une cause totalement étrangère au travail n'était pas rapportée de sorte que le décès survenu au temps et au lieu du travail devait être pris en charge au titre la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, qui n'est envoyée que pour information à l'employeur, ne peut acquérir un caractère définitif à son profit ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge du décès de Luis X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient qu'à la suite du recours de Mme X..., la décision initiale de la caisse de refus de prise en charge reste acquise à l'employeur conformément au principe de l'indépendance des parties ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Carrefour la décision de prise en charge du décès de Luis X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Carrefour aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 3 000 euros ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Carrefour à payer à Me Haas la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini