Première chambre civile, 14 novembre 2013 — 12-25.598

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2012) que la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public de phonogrammes du commerce (SPRE), estimant que la société NRJ Réseau devait intégrer dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable, les frais de conception et de production des messages publicitaires qu'elle facturait aux annonceurs, l'a assignée en paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération équitable due pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2007 ;

Attendu que la SPRE fait grief à l'arrêt de dire qu'au sens des dispositions combinées des articles L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et de la décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l'article L. 214-4 du même code, ne sont pas intégrés dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable comme n'étant pas liés à l'activité de radiodiffusion, les « frais techniques » correspondant aux « frais de conception et de production de messages publicitaires facturés aux annonceurs » qu'ils aient ou non été suivis d'une mise en onde sur les radios du groupe, de dire que le paiement de la somme de 111 727,25 euros TTC réglée à la SPRE par la société NRJ Réseau en cours de procédure, pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2007 calculée sur une assiette correspondant auxdits « frais techniques », a été réglée à tort, et, en conséquence, de condamner la SPRE à verser à la société NRJ Réseau la somme précitée, outre les intérêts de droit, alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération équitable due par les services de radiodiffusion sonore, au titre de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, est assise sur les recettes liées à l'activité de radiodiffusion, entendue comme recouvrant l'ensemble des prestations de services liés à l'antenne ; que sont précisément liées à l'antenne les activités de conception et de production de messages publicitaires diffusés à l'antenne de la société de radiodiffusion en cause ; qu'en refusant d'inclure dans l'assiette de la rémunération équitable due par la société NRJ Réseau les recettes tirées de la conception et de la production de messages publicitaires diffusés sur les antennes du groupe NRJ, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, la loi n° 93-924 du 20 juillet 1993, ainsi que l'article 2 de la décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que dans les trois lettres accords signées le 3 octobre 2001 par la SPRE et les sociétés du groupe NRJ, après avoir convenu qu'« à compter du 1er octobre 2000 et au titre d'un exercice comptable clôturé, la SPRE établira une facture à réception de la déclaration définie ci-après, sous réserve de contrôle des éléments de cette déclaration », les sociétés du groupe NRJ s'engageaient notamment à communiquer à la SPRE une « déclaration certifiée (¿) relative au détail de l'assiette de calcul de la rémunération équitable déclarée (mentionnant notamment les recettes publicitaires, les échanges, les frais techniques¿) ainsi que le détail des comptes de produits correspondant » ; que les sociétés du groupe NRJ s'engageaient ainsi à intégrer les frais techniques dans l'assiette de la rémunération équitable ; qu'en retenant, au contraire, que les parties ne justifiaient pas d'un accord pour voir inclure ces frais dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable, la cour d'appel a dénaturé les trois lettres-accords du 3 octobre 2001, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que la SPRE ne justifierait pas d'un accord des parties pour voir inclure les frais techniques dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable, tout en constatant que les trois lettres accords du 3 octobre 2001 signées par la SPRE et les sociétés NRJ SA, Chérie FM et Rires et Chansons indiquaient que ses sociétés communiquaient une « déclaration certifiée par l'un des représentants (des sociétés) relative au détail de l'assiette de calcul de la rémunération équitable déclarée (mentionnant notamment les recettes publicitaires, les échanges, les frais techniques¿) ainsi que le détail du compte de produit correspondant », ce dont il résultait, au contraire, que les sociétés du groupe NRJ s'engageaient ainsi à intégrer les frais techniques dans l'assiette de la rémunération équitable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que le motif par lequel la cour d'appel relève que dans une transaction conclue le même jour, la société Radio Nostalgie déclarait s'opposer à l'intégration des frais techniques dans l'assiette de calcul « pour la période couverte par l'expertise », c'est-à-dire uniquement pour la période a