Première chambre civile, 14 novembre 2013 — 12-23.208
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Morgane de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe (la Caisse) a fait délivrer à la société Morgane (la société) un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié établi le 22 octobre 1998 ; qu'à l'audience d'orientation du 14 octobre 2011, la société a soulevé la nullité du prêt, consenti en monnaie étrangère ;
Attendu que pour rejeter sa demande et ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente, l'arrêt énonce que le prêt, consenti en devises suisses, prévoit la possibilité d'un remboursement en monnaie française et d'une conversion en euros en cas de défaut de paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de prêt stipulait, d'une part, que « si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en francs français » et, d'autre part, que « l'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français (...), étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation », de sorte que le prêteur pouvait imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe et la condamne à payer à la société Morgane la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Morgane
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI MORGANE de l'ensemble de ses demandes ; dit que les conditions des articles 2191 et 2193 (anciens) du Code civil étaient réunies et que la CCM MULHOUSE EUROPE avait satisfait au respect des dispositions du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 ; dit que la CCM MULHOUSE EUROPE poursuivait la saisie immobilière au préjudice de la SCI MORGANE pour une créance liquide et exigible de 668. 288, 94 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs au 27 octobre 2009 ; et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente ;
Aux motifs que « en application de l'article 474 du code de procédure civile la décision est réputée contradictoire ; que les parties sont en l'état de la signature d'un acte notarié du 22 octobre 1998, portant vente d'un bien immobilier sis à Antibes entre M. Pierre Y... demeurant à Antibes dans le bien vendu, et la SC1 MORGANE, au demeurant représentée par le même M. Pierre Y..., moyennant le prix de vente de 7. 200. 000 francs français, et valant acte de prêt par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, dont le siège est sis à Mulhouse, au profit de la SCI MORGANE, emprunteur, représentée par M. Pierre Y... ès qualités " de gérant et en son nom personnel comme caution personnelle et solidaire " ; que la société appelante soutient à l'appui de son recours à l'encontre du jugement dont appel que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, l'emprunteur ne pouvait pas rembourser en francs français, et ne pouvait le faire qu'après avoir sollicité l'accord de la banque, laquelle à ce moment-là pouvait renégocier le taux du contrat, et en cas de désaccord des parties sur le nouveau taux, le prêt devait se poursuivre en devise, ou l'emprunteur avait la possibilité de rembourser l'intégralité du prêt par anticipation ; qu'ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, aucune disposition n'interdit la souscription d'un prêt en devises étrangères-suisses en l'espèce-prévoyant de plus la possib