Deuxième chambre civile, 14 novembre 2013 — 12-26.187

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, réunis :

Vu les articles 145, 496 et 561 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et doit statuer, après débat contradictoire, sur les mérites de la requête ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Livingsocial France, la société 118 218 Média France, aujourd'hui dénommée Kgbdeals France (la société), a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt se borne à retenir que la société a commis un manquement à son obligation de loyauté en s'abstenant, lors de la présentation de la requête, de fournir au magistrat saisi toutes les informations sur les circonstances dans lesquelles elle avait eu connaissance des documents produits qui lui avaient été remis par un salarié de la société Livingsocial dont le contrat de travail venait de prendre fin et à qui elle avait fait une offre d'embauche, alors que cette information lui était nécessaire pour apprécier les mérites de la requête et notamment l'existence du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue d'apprécier elle-même, au jour où elle statuait, les mérites de la requête sur lesquels la connaissance de l'origine des éléments invoqués était sans incidence, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Livingsocial France et Dealissime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Livingsocial France et Dealissime, les condamne in solidum à payer à la société Kgbdeals France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano avocat aux Conseils pour la société Kgbdeals France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête du 3 août 2011, D'AVOIR annulé les opérations de constat ainsi que le procès-verbal de constat de ces opérations et la note technique du 18 août 2011 et D'AVOIR ordonné que les éléments séquestrés par Me Z... à l'issue des opérations de constat, la note technique du 18 août 2011 et les deux clés USB contenant ces éléments soient restituées à la société Dealissime ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant que la requête aux fins de constat est motivée par l'existence d'un courriel adressé le 16 juin 2011 par M. X..., ancien directeur commercial de la société 118218 Media France jusqu'à son licenciement intervenu le 21 septembre 2010, puis embauché en la même qualité par la société Livingsocial, à M. Y..., autre salarié de la société Livingsocial, courriel dans lequel M. X...écrit « Il s'agit de clients qui ont fait des deals avec KGBdeals dans le passé, il faut simplement faire un tri sur ceux qui ne correspondent pas à nos critères de qualité », avec en pièce jointe un tableau mentionnant un certain nombre de commerçants avec lesquels la société KGBdeals avait conclu des accords dans la région lyonnaise et pour chacun d'eux divers renseignements relatifs à leurs coordonnées, le détail des offres qui leur avaient été faites et le processus de signature du contrat conclu ; Mais considérant qu'il n'est nullement précisé dans la requête comment la société 118 218 Media France a eu connaissance de ce courriel et sa pièce jointe et, en particulier, dans quelles circonstances ces documents lui ont été transmis, alors que : - par lettre recommandée et par émail du 27 juin 2011, M. Y...a été avisé de ce que sa période d'essai ne