Première chambre civile, 20 novembre 2013 — 12-29.129
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a, notamment, prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, rejeté la demande d'attribution préférentielle à l'épouse du domicile conjugal et condamné l'époux à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé le montant de la prestation compensatoire et qui avait retenu que l'épouse était sans problème de santé connu et qu'elle ne justifiait d'aucune recherche active d'emploi depuis la vente du fonds de commerce, l'arrêt énonce qu'il y a lieu d'adopter les motifs de cette décision en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme X... offrait de justifier de ses problèmes de santé et de ses recherches d'emploi, la cour d'appel a, en dénaturant ces conclusions, méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 267 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle formée par l'épouse, l'arrêt retient que la détermination de la valeur du bien échappe à la compétence du juge aux affaires familiales à ce stade de la procédure pour relever de la compétence du juge de la liquidation du régime matrimonial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation de la valeur de l'immeuble ne saurait avoir aucune incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 80 000 euros avec autorisation à s'en libérer par quatre vingt seize mensualités de 833 euros chacune et en ce qu'il rejette la demande de Mme X... d'attribution préférentielle du logement familial, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Jean-Louis Y... à verser à Anne X..., à titre de prestation compensatoire en capital, la somme de 80. 000 ¿ et autorisé le débiteur à s'en libérer par quatre-vingt seize mensualités de 833 euros chacune, à verser chaque mois avant le 10, au domicile de la créancière, la dernière mensualité devant solder la dette ;
AUX MOTIFS QUE les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux créée par la rupture du lien matrimonial au détriment de Mme X... et justement fixé, au regard des critères édictés par les articles 279 et 271 du Code civil, la prestation destinée à la compenser sous forme d'un capital de 80000 ¿ payable par M. Y... en 96 mensualités de 833 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'il en résulte qu'une prestation compensatoire est duc si la rupture crée entre les époux un déséquilibre dans leurs trains de vie respectifs ; que la prestation compensatoire est fixée en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, c'est à dire selon les besoins de l'époux à qui elle e