Deuxième chambre civile, 21 novembre 2013 — 12-15.888

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 Janvier 2012), que M. X... a déclaré le vol de son véhicule le 15 janvier 2008 à son assureur, la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) ; que ce dernier lui a opposé la clause 25. 4 insérée dans les conditions générales du contrat stipulant notamment qu'une déchéance sur l'ensemble des garanties s'applique si à l'occasion d'un sinistre, l'assuré fait de fausses déclarations sur les causes, circonstances, ou conséquences du sinistre, utilise des documents ou justificatifs inexacts ou use de moyens frauduleux ; que l'assuré a assigné l'assureur en exécution du contrat d'assurance et en paiement de dommages-intérêts pour retard par l'assureur dans l'exécution de ses obligations ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondée la déchéance de son droit à garantie, alors, selon le moyen :

1°/ que la mention d'un kilométrage erroné est sans incidence sur l'indemnisation du risque vol ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que l'assuré avait sciemment cherché à obtenir une indemnisation plus importante et s'était rendu coupable de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, d'utilisation de documents ou justificatifs inexacts voire même d'usage de moyens frauduleux, puis faire application de la clause de déchéance mentionnée dans les conditions générales du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en s'étant fondée sur la circonstance que l'assuré avait produit des pièces « peu crédibles » pour conforter ses affirmations, inopérante pour en déduire qu'il avait exécuté le contrat de mauvaise foi, avait sciemment cherché à obtenir une indemnisation plus importante, s'était rendu coupable de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, d'utilisation de documents ou justificatifs inexacts voire même d'usage de moyens frauduleux, tels que définis à l'article 25. 4 des conditions générales du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'expert de l'assureur avait de toute façon eu connaissance du kilométrage du véhicule lorsqu'il avait rendu son rapport sur le montant de l'indemnisation, de sorte que la mauvaise appréciation de M. X... sur le kilométrage de sa voiture n'avait en définitive eu aucune incidence sur le montant de l'indemnisation proposée par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort du questionnaire rempli le 17 janvier 2008 par l'assuré après le sinistre que celui-ci a déclaré un kilométrage entre 60 000 et 65 000 au moment du vol, une surcharge apparaissant sur les photocopies produites de part et d'autre du chiffre 59 125 ; que le rapport d'expertise établi le 4 juillet 2007 à la suite d'un sinistre subi par le véhicule de M. X... survenu le 11 mai 2007 révèle un kilométrage au compteur de 117 704 ; qu'une facture Carglass en date du 6 octobre 2007 fait état pour ce même véhicule d'un kilométrage de 127 778 ; qu'ainsi, le kilométrage indiqué le 17 janvier 2008 par M. X... avait diminué de moitié trois mois plus tard ; que M. X... a produit, pour conforter sa déclaration de kilométrage, trois factures d'un garage portant les kilométrages suivants : 28 850 le 14 décembre 2005, 53 254 le 17 mai 2007 et 59 127 le 25 septembre 2007 ; que le garagiste indique dans une attestation du 24 février 2008 que les facturations des 17 mai et 25 septembre 2007 correspondent à des réparations effectuées en 2006 ; que cependant, la facture du 25 septembre 2007 comporte les prix des pièces mais non le coût de la main d'oeuvre ; que les deux autres factures mentionnent une main d'oeuvre facturée très grossièrement sans taux horaire ni nombre d'heures facturé, et que l'écriture de l'attestation donnée comme effectuée par le garagiste est extrêmement similaire à celle employée pour rédiger l'attestation de non-découverture et le certificat de vente du 30 janvier 2008, censés avoir été rédigés par M. X... ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, sans avoir à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que l'assuré avait sciemment fait de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, et s'était rendu coupable d'utilisation de documents ou justificatifs inexacts et d'usage de moyens frauduleux, tels que définis à l'article 25. 4 des conditions générales du contrat d'assurance et le débouter de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourv