Première chambre civile, 27 novembre 2013 — 12-25.242

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TAIB était l'employeur de M. X..., conducteur d'engins, que ce dernier, ayant été absent à plusieurs reprises pour maladie, a été examiné le 29 novembre 2007 par M. Y..., médecin salarié de l'association Centre pour le développement de la santé au travail (CEDEST), service de santé interentreprises, lequel a rédigé un certificat d'inaptitude, au vu duquel l'employeur a procédé dès le lendemain au licenciement de son employé ; que ce licenciement ayant été déclaré nul par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 janvier 2009, et la société TAIB ayant été condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., elle a recherché la responsabilité du CEDEST, et, subsidiairement, de M. Y... ;

Attendu que la cour d'appel a rappelé tout d'abord que la nullité du licenciement était résultée du défaut de précision de l'avis d'inaptitude au regard de l'article 241-51-1 du code du travail, alors applicable, M. Y... s'étant borné à viser l'article précité sans caractériser le danger immédiat pour la santé du salarié ou mentionner qu'une seule visite serait effectuée, de sorte que, conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, le licenciement ne pouvait avoir lieu avant un second examen médical, deux semaines après le premier ; que, pour rejeter les demandes de la société TAIB, elle a ensuite retenu qu'en engageant la procédure de licenciement au vu du certificat établi par le médecin du travail dès le lendemain de la première visite de reprise, sans respecter les prescriptions du code du travail exigeant deux visites et sans remplir ses obligations relatives à la recherche d'un possible reclassement, la SARL TAIB avait pris le risque de l'annulation du licenciement et qu'elle ne saurait en imputer la responsabilité au médecin du travail, ne justifiant pas l'avoir interrogé sur le sens de son certificat avant de convoquer M. X... pour l'entretien préalable, et n'ayant procédé à cette interrogation qu'après avoir licencié celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la faute de M. Y... avait été, au moins en partie, à l'origine du caractère illicite du licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'association Centre pour le développement de la santé au travail et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Centre pour le développement de la santé au travail et M. Y... ; les condamne à payer à la société TAIB la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TAIB.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté « la demande » formée par la société TAIB à l'encontre de l'association CEDEST et de Monsieur Marc Y... et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société TAIB à payer à l'association CEDEST et à Monsieur Y... la somme totale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SARL TRAVAUX ASSECHEMENT INJECTION BETON, TAIB, était l'employeur de Yvon X... qu'elle avait embauché en qualité de conducteur d'engins suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2006. A la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie la société TAIB a licencié Yvon X... pour inaptitude au vu d'un certificat d'inaptitude établi par le médecin du travail, le Docteur Marc Y..., médecin salarié de l'association CEDEST, service de santé inter-entreprise. Yvon X... a saisi la juridiction prud'homale et par un arrêt du 30 janvier 2009 la cour d'appel de Douai a annulé le licenciement pour inaptitude et a condamné la société TAIB à payer à Yvon X... la somme de 13 000 ¿ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité procédurale de 1 000 ¿ (¿) ; Que le Centre pour le développement de la santé au travail, qui est une association de droit privé, et la SARL TAIB sont liées par un contrat en sorte que la SARL TAIB a à juste titre recherché la responsabilité du CEDEST