Première chambre civile, 27 novembre 2013 — 12-22.456
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 12-24. 115 et n° H. 12-22. 456, qui attaquent les mêmes décisions ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte notarié du 12 novembre 1986, Bernard X... et son épouse ont contracté deux prêts immobiliers, l'un consenti par la société Crédit foncier de France pour un montant de 397 635 francs (74 807, 01 euros), l'autre par la société BNP devenue BNP Paribas pour un montant de 250 000 francs (47 032, 46 euros) ; qu'arguant d'une inexactitude du taux effectif global mentionné dans chacun des prêts consentis, les emprunteurs ont assigné le 31 juillet 2001 les prêteurs en déchéance de leur droit aux intérêts, subsidiairement en annulation des clauses de stipulation de l'intérêt conventionnel ; que Bernard X... étant décédé en cours d'instance et ses héritiers ayant renoncé à la succession, Mme X... a poursuivi seule l'action engagée, sans plus solliciter la déchéance du droit aux intérêts ; qu'un arrêt du 26 juin 2008 a reçu l'action en annulation et ordonné une expertise aux fins de vérifier l'exactitude du taux effectif global mentionné dans les prêts litigieux ; qu'un arrêt du 24 mai 2012 a prononcé la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel figurant dans chacun de ces prêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société BNP Paribas, pris en ses deux branches, et sur le premier moyen du pourvoi de la société Crédit foncier de France, pris en son unique branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les sociétés BNP Paribas et Crédit foncier de France reprochent à l'arrêt du 26 juin 2008 de recevoir l'action en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel de chacun des prêts litigieux ;
Attendu que saisie d'une telle action rendant inopérant le moyen tiré des mentions relatives au taux de l'intérêt figurant dans l'offre préalable acceptée le 23 septembre 1986, la cour d'appel a souverainement retenu que les énonciations de l'acte de prêt ne révélaient pas en elles-mêmes l'erreur affectant prétendument le taux effectif global et que les emprunteurs en avaient eu la révélation le 6 mars 2000 ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant tenant aux énonciations des offres de prêt, la décision est légalement justifiée ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de la société BNP Paribas et sur le second moyen du pourvoi de la société Crédit foncier de France, tous deux pris en leur première branche, réunis :
Vu l'article 1er du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985, ensemble l'article 1907, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour retenir le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans chacun des prêts litigieux et ainsi prononcer la nullité des clauses de stipulation de l'intérêt conventionnel, l'arrêt du 24 mai 2012 retient que la notion même de taux effectif impose la méthode d'équivalence qui seule permet de déterminer le coût réel du crédit au moyen d'un calcul actuariel, que la méthode proportionnelle ne procède pas d'un calcul actuariel puisque le taux de période est obtenu en divisant le taux nominal annuel par le nombre de périodes, en sorte que le taux annuel effectif résultant de la multiplication du taux de période par le nombre de périodes est le même quelle que soit la périodicité des paiements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le taux de période est calculé actuariellement à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur, le taux effectif global applicable aux prêts litigieux étant quant à lui nécessairement un taux annuel proportionnel au taux de période, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
REJETTE les pourvois en tant que dirigés contre l'arrêt du 26 juin 2008 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Hayat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France, demanderesse au pourvoi n° H 12-22. 456
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué du 26 juin 2008 d'AVOIR dit que l'action en nullité des stipulations d'int