Première chambre civile, 27 novembre 2013 — 12-23.694
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 2012), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 09-71.178), que M. X... est membre de l'Association communale de chasse agréée de Blesle (l'ACCA) ; qu'il a assigné celle-ci afin d'obtenir la communication de la liste de ses membres en 2004, 2005, 2006 et 2007, l'adresse de ceux-ci et le motif de leur inscription, les statuts et le règlement intérieur de l'ACCA, les règlements de chasse afférents aux années 2004 à 2007, ainsi que les divers registres de battues relatifs à ces périodes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'ACCA reproche à l'arrêt d'accueillir cette demande et d'ordonner la remise de documents complémentaires sollicités pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte du jugement déféré et de l'assignation introductive d'instance, que devant le tribunal, M. X... demandait seulement la communication de la liste des membres de l'ACCA, leurs adresses et motifs d'inscription, les statuts de l'ACCA, le règlement intérieur, les règlements de chasse et les divers registres des battues ; que dès lors, en décidant que la demande formée en cause d'appel, tendant à avoir communication notamment des relevés des identités des titulaires d'autorisation de chasse à l'approche, des conventions écrites obligatoires entre l'ACCA et les propriétaires bénéficiant des cartes domaines, des registres concernant les attributions de la venaison des plans de chasse de chevreuil, biche et cerf de 2004 à 2011, des listes d'émargement des participants aux assemblées générales de 2004 à 2011, des divers comptes rendus d'assemblée générale ainsi que du conseil d'administration de 2004 à 2011, des notes d'informations de 2004 à 2011 inscrites sur un registre spécial, des livres des comptes de 2004 à 2011, des bilans financiers de 2004 à 2011, du coût total des plans de chasse chevreuil, biche, cerf, en indiquant le nombre, le coût unitaire concernant les années 2004 à 2011, portait sur les mêmes documents que ceux réclamés en première instance, pour les années postérieures et constituait dès lors une demande complémentaire, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; qu'en accueillant la demande de M. X... tendant à voir condamner l'ACCA à lui communiquer des documents qu'il n'avait jamais réclamés en première instance, y compris pour une période différente, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de remise portant sur des documents sollicités pour la première fois en cause d'appel tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir vérifier la conformité du fonctionnement de l'ACCA aux dispositions législatives et règlementaires applicables, en sorte qu'elle était recevable en vertu des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que les droits et obligations des membres de l'ACCA sont déterminés par son règlement intérieur ; qu'en l'absence de stipulations particulières du règlement intérieur, les membres de l'ACCA exercent leurs droits à travers leur participation aux assemblées générales de l'association et n'ont aucun droit à obtenir la communication de l'ensemble des pièces concernant le fonctionnement de l'association ; qu'ils n'ont qu'un droit d'accès aux pièces limitativement énumérées par l'article R. 422-4 du code de l'environnement (liste de ses membres, liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association, ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse), tenues à leur disposition au siège social ; qu'en condamnant l'ACCA de Blesle sous astreinte à communiquer des pièces autres que celles énumérées par l'article R. 422-4, la cour d'appel a violé les articles R. 422-64, R. 422-4 du code de l'environnement, 1134 du code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;
2°/ qu'à supposer que la qualité de membre de l'ACCA soit de nature à justifier la communication de pièces autres que celles énumérées à l'article R. 422-4 du code de l'environnement, c'est en tout état de cause, à la condition de justifier d'un intérêt particulier sérieux et légitime justifiant la communication de telle ou telle pièce en relation avec cet intérêt ; qu'en se bornant pour faire droit à la demande de communication d'un ensemble de pièces, à constater l'intérêt qu'aurait tout membre de l'association à s'assurer du bon fonctionnement de celle-ci en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires