Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013 — 12-25.099

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 juin 2012), que Mme X..., médecin, a formé opposition devant une juridiction des affaires de sécurité sociale à cinq contraintes émises par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) pour des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 1997, 1998, 2000, 2001 et 2004 ;

Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt d'écarter des débats la lettre du 24 juillet 1979 faute d'avoir été communiquée, d'infirmer les jugements et d'annuler les contraintes, alors, selon le moyen, qu'à supposer que les juges du fond aient été en droit d'écarter la lettre du 24 juillet 1979, en toute hypothèse la CARMF se prévalait non seulement de cette lettre, mais également d'une déclaration émanant de Mme X..., ainsi que d'une décision d'affiliation en date du 02 août 1979 ; qu'avant de se prononcer sur la validité des contraintes, les juges du fond se devaient de déterminer si ces éléments n'étaient pas de nature à établir l'exercice d'une activité libérale et donc le bien fondé de l'affiliation et des cotisations réclamées ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'au regard des articles L. 111-1, L. 642-1 et R. 643-1 et du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'après plusieurs renvois, les cinq affaires étaient plaidées à l'audience du 10 octobre 2011 et les décisions mises en délibéré au 5 décembre suivant, la CARMF étant autorisée, pour expliciter les pièces déjà versées aux débats, à produire une note en délibéré conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile ; qu'à cette dernière date, faute pour la CARMF de prouver qu'elle avait communiqué à Mme X... sa note en délibéré du 19 octobre 2011 ainsi que les pièces qui l'accompagnaient, notamment la déclaration d'exercice exclusif de la médecine non salariée souscrite le 24 juillet 1979 par cette dernière, la réouverture des débats était ordonnée et injonction donnée à la CARMF de ce faire et d'en justifier ; que la CARMF ne justifiait pas de la communication des pièces accompagnant la note en délibéré, malgré un dernier renvoi à cette même fin ; que Mme X..., contestant les avoir reçues, a demandé qu'elles soient écartées des débats ; que l'arrêt retient que la déclaration écrite du 24 juillet 1979 produite auprès de la Cour par la CARMF, devait, faute d'avoir été communiquée à l'adversaire, malgré les renvois accordés, être écartée des débats et qu'en conséquence la CARMF ne démontrant ni l'exercice médical non salariée de Mme X..., ni sa demande d'affiliation, n'est pas fondée à solliciter de cette dernière le paiement de cotisations ;

Que la cour d'appel, ayant constaté qu'il n'était pas justifié de la communication des pièces à la partie adverse, a pu décider que les cotisations n'étaient pas dues sans avoir à réfuter la déclaration émanant de Mme X..., ainsi que la décision d'affiliation en date du 02 août 1979 qui en faisaient partie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la lettre du 24 juillet 1979 devait être écartée des débats faute d'avoir été communiquée, infirmé les jugements entrepris et annulé les contraintes ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui commence à exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève en vue de son immatriculation ; que Mme X... entend se soustraire au paiement des cotisations réclamées par la CARMF en soutenant qu'il n'est pas établi à son égard d'exercice médical non salarié ; que la CARMF fait valoir que Mme X... a débuté une activité médicale libérale le 6 août 1979, tel que cela ressort de sa propre déclaration du 24 juillet 1979, par laquelle elle informe la CARMF de son exercice en médecine libérale, et demande son affiliation à ladite caisse ; que cette déclaration écrite du 24 juillet 1979 produite auprès de la Cour par la CARMF, mais n'ayant pas été communiquée à l'appelante, malgré les renvois accordés,