Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013 — 12-26.292

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 juillet 2012) et les productions, que M. X... a versé à la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne - Lot-et-Garonne (la caisse), de 1993 à 2008, les cotisations des non-salariés agricoles en sa qualité de gérant majoritaire non rémunéré de la SCEA de la Forêt (la société), ayant pour objet l'achat de bonsaïs au stade adulte en état d'arrêt de leur cycle végétal et leur revente après réalisation de diverses opérations pour leur permettre de reprendre leur cycle végétal et inscrite auprès de la caisse depuis sa création ; que la société ayant contesté des redressements effectués par l'administration fiscale en 2000, le Conseil d'Etat a décidé, le 21 novembre 2007, que l'activité de la SCEA de la Forêt n'était pas agricole mais commerciale ; qu'en 2010, M. X... a formé une demande de remboursement des cotisations versées à la caisse au titre des années 2004 à 2007, puis a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en contestation de l'affiliation à un régime de sécurité sociale est distincte de celle en répétition de cotisations indues ; qu'en rejetant, en l'espèce, la demande de remboursement de cotisations formulée à l'encontre de la caisse de mutualité sociale agricole, au motif principal que cet assuré devait être affilié à cette caisse et que cette affiliation ne pouvait être rétroactivement mise à néant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé par fausse application les articles L. 731-14, L. 722-1 du code rural et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que l'article L. 731-14 du code rural ne soumet aux cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles que les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ou provenant des activités agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural ; qu'en estimant que l'assiette des cotisations versées par M. X... n'était pas erronée comme ayant été calculée sur des revenus provenant d'activités non salariées agricoles, tout en relevant par ailleurs que ni la SCEA de la Forêt ni son gérant n'exerçaient d'activité agricole et qu'il n'existait pas d'exploitation agricole indépendante, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en statuant ainsi, pour retenir que l'assiette des cotisations versées dans ces conditions par M. X... à la caisse de mutualité sociale agricole ne serait pas erronée, la cour d'appel n'a de surcroît pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 731-14, L. 722-1 du code rural et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violés par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société est affiliée à la caisse depuis 1993 en raison de la nature de son activité qu'elle estimait agricole ; que M. X..., en sa qualité de gérant, était assujetti au régime des non-salariés agricoles ; que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision individuelle d'affiliation de M. X... à la caisse, devenue définitive, qu'elle fût fondée ou non, et que l'assuré eût perçu ou non de ce régime des prestations d'assurance maladie, ne pouvait être mise à néant rétroactivement ;

Que la cour d'appel en a justement déduit que la demande de remboursement des cotisations versées au titre des années 2004 à 2007 devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu la décision de la CMSA de DORDOGNE-LOT-ET-GARONNE du 7 mai 2010 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de cette caisse, et d'avoir débouté Monsieur Jacques X... de ses demandes tendant au remboursement par la CMSA de DORDOGNE-LOT-ET-GARONNE des cotisations par lui versées à cette caisse en sa qualité de gérant de la SCEA DE LA FORET au titre des années 2004 à 2007 incluses,

AUX MOTIFS QUE la SCEA DE LA FORET est rattachée au régime agricole et inscrite à la MSA depuis 1993 ; que Jacques X..., en sa qualité de gérant et associé de la SCEA jusqu'au 2 novembre 2007, puis de gé