Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013 — 12-26.136
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a versé à la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne-Lot-et-Garonne (la caisse) de 1993 à 2008 les cotisations des non-salariés agricoles en sa qualité de gérant majoritaire non rémunéré de la SCEA de la Forêt (la société), ayant pour objet l'achat de bonsaïs au stade adulte en état d'arrêt de leur cycle végétal et leur revente après réalisation de diverses opérations pour leur permettre de reprendre leur cycle végétal et inscrite auprès de la caisse depuis sa création ; que la société ayant contesté des redressements effectués par l'administration fiscale en 2000, le Conseil d'Etat a décidé, le 21 novembre 2007, que l'activité de la SCEA de la Forêt n'était pas agricole mais commerciale ; que M. X... a contesté l'appel de cotisations sociales au titre de l'année 2008 devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que M. X... ne devait pas être affilié à la caisse à compter du 1er janvier 2008, l'arrêt retient que la caisse ne peut soutenir comme elle le fait que la décision du Conseil d'Etat n'a pas mis fin à la procédure alors qu'elle a réglé l'affaire au fond ; que, si la reconnaissance de l'absence d'activité agricole de la société ne peut avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement l'affiliation de son gérant à la caisse, qu'elle soit fondée ou non, et que des prestations aient été versées ou non, la reconnaissance par une décision définitive de la juridiction administrative le 21 novembre 2007 du caractère non agricole de la société devait s'imposer de plein droit et avoir un effet immédiat ; que, pour l'année 2008, M. X... était fondé à contester son affiliation et son obligation au paiement de cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du Conseil d'Etat du 21 novembre 2007 mettait fin à un litige de nature fiscale auquel la caisse n' était pas partie de sorte qu'elle ne pouvait avoir autorité de chose jugée à l'égard de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne-Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne-Lot-et-Garonne
En ce que l'arrêt attaqué dit que Jacques X... ne devait pas être affilié à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Fédération de Dordogne, Lot et Garonne à compter du 1er janvier 2008, annule en conséquence l'appel de cotisations pour l'année 2008 pour un montant de 53.440 ¿ et la contrainte émise par la CMSA Fédération de Dordogne, Lot et Garonne le 5 mai 2011 pour un montant de 8.582,40 ¿ et condamne la CMSA à lui restituer les sommes versées à tort au titre de l'année 2008 ;
Aux motifs propres que « la SCEA de la Forêt est rattachée au régime agricole et inscrite à la MSA depuis 1993 ; que Jacques X..., en sa qualité de gérant et associé de la SCEA jusqu'au 2 novembre 2007, puis de gérant de la SCEA et de la SARL X... Participation dont il détenait 99% des parts sociales et à laquelle il avait cédé ses parts de la SCEA, était affilié à la MSA jusqu'au 14 mars 2008 au titre du régime des non salariés des professions agricoles ; selon les dispositions de l'article L. 722-1 du code rural, « le régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : (¿) 2° entreprises de travaux agricoles définis à l'article L.722-2 » ; l'article L. 722-2 du même code dispose que sont considérés comme agricoles « les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale » ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCEA de la Forêt par l'administration fiscale, il a été définitivement jugé par le Conseil d'Etat dans sa décision du 21 novembre 2007 que l'activité d