Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013 — 12-27.029

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2012), que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) a refusé de liquider avec effet au 1er avril 2009 la retraite complémentaire de M. X..., masseur-kinésithérapeute, dans l'attente du règlement intégral des cotisations et majorations de retard dues au titre de ce régime ; que M. X... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ce refus ainsi que les retenues mensuelles opérées sur sa retraite du régime de base en vue de l'apurement de ces cotisations ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de liquidation de retraite complémentaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de règlement intégral des cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension ; qu'il s'ensuit que lorsque le versement de la retraite complémentaire est subordonné au règlement des cotisations exigibles, les intéressés peuvent bénéficier d'une retraite du régime complémentaire calculée sur la base des cotisations effectivement réglées ; qu'en retenant le contraire pour nier à M. X... tout droit à toute prestation du régime complément par points de la CARPIMKO, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 10 des statuts du régime complémentaire de retraite des masseurs-kinésithérapeutes ;

2°/ qu'en vertu de l'article 1 du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, qui couvre tous les biens à valeur patrimoniale, une ingérence dans le droit de propriété n'est justifiée qu'à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi et la situation de l'intéressé ; que tel n'est pas le cas de la réglementation qui, dans le but légitime d'assurer l'équilibre d'un régime de vieillesse complémentaire à points, prive l'assuré non pas de la prise en compte des années au cours desquelles il n'a pas acquitté toutes les cotisations exigibles mais de l'intégralité de ses droits correspondant aux périodes pendants lesquelles il a régulièrement cotisé et définitivement acquis des points ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1 du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que selon l'article 10 des statuts relatifs au régime de retraite complémentaire de la CARPIMKO, pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent avoir versé toutes les cotisations exigibles et avoir l'âge prévu par les articles 11 et 12 ; que ne constitue pas une atteinte au droit de propriété le régime de retraite complémentaire de la CARPIMKO, fondé sur la solidarité entre générations, les pensions de retraite reçues par les retraités étant directement financées par les cotisations sociales prélevées sur les revenus des actifs, lesquels ne peuvent pas s'en déclarer propriétaires ;

Que la cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations que la demande de pension de retraite complémentaire devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur Guy X... de sa demande de liquidation de retraite complémentaire ainsi que de ses demandes de dommages intérêts et de paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de M. Guy X... relative aux droits aux prestations du régime complémentaire de la CARPIMKO ; que M. Guy X... réitère en cause d'appel les mêmes moyens que ceux qu'il a développés devant les premiers juges ; que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, réfutant successivement chacun de ces moyens, ont fait application de l'article 10 des statuts de la CARPIMKO aux termes duquel "pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent avoir versé toutes les cotisations exigibles et avoir l'âge prévu par les dispositions des articles 11 à 12 et débouté en conséquence M. Guy X... qui n'est pas à jour de ses cotisations exigibles de sa demande de liquidation de retraite complémentaire au prorata de ses versements et c