Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013 — 11-18.734

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 31 mars 2011), que M. X..., salarié depuis 1959 de la société Mischler sopreca automatismes (l'employeur) ayant subi une exposition aux poussières d'amiante jusqu'en 1994, a déclaré le 29 juillet 2006 un cancer broncho-pulmonaire, maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté devant la Cour nationale l'imputation à son compte des dépenses résultant de la prise en charge de cette affection par la caisse régionale d'assurance maladie, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de Bourgogne et Franche-Comté ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la prise en charge d'un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis, seul applicable en l'espèce, répond à des conditions distinctes de celles retenues par le tableau n° 30 E antérieurement applicable ; qu'en retenant, pour juger que les dépenses engagées par la caisse ne devaient pas être inscrites au compte spécial, sur la circonstance que la maladie avait été inscrite initialement au tableau n° 30 depuis 1985 et que le tableau n° 30 bis n'était pas un nouveau tableau développant les conditions administratives d'une nouvelle maladie mais une scission du tableau 30, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, ensemble le décret n° 96-445 du 22 mai 1996 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la maladie avait été inscrite initialement au tableau n° 30 depuis le 19 juin 1985, de sorte que faisait défaut la condition d'exclusive antériorité de l'exposition, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie, en l'occurrence le tableau n° 30 bis dans sa rédaction issue du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000, régissait les conditions de sa reconnaissance, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mischler sopreca automatismes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mischler sopreca automatismes ; la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Mischler Sopreca automatismes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 6 juillet 2006 par M. Raymond X... devaient être maintenues sur le compte employeur 2007 de la société Mischler Sopreca Automatismes et d'AVOIR débouté la société de ses demandes tendant à la rectification des taux de cotisations mis à sa charge et à ce que soit annulée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté du 4 juin 2010 ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoit l'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial et non au compte de l'employeur, conformément à l'article D. 242-6- 3du code de la sécurité sociale, dès lors, comme en dispose l'alinéa 2 que : « la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau » ; que l'objet des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 est de mutualiser les conséquences financières d'une affection à laquelle le salarié n'a été exposé qu'antérieurement à la décision des pouvoirs publics d'inscrire la pathologie sur la liste des maladies professionnelles ; que la cour observe que le cancer broncho-pulmonaire primitif a été inscrit initialement au tableau n° 30 des maladies professionnelles par décret du 19 juin 1985 et se trouvait donc connu des parties dès cette date ; qu'il figure désormais au tableau n° 30 bis instauré par le décret du 22 mai 1996 ; que la cour constate que le tableau n° 30 issue du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 fixait un délai de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif de quinze ans sans exigence de durée d'exposition aux risques minimale alors que le tableau n° 30 bis fixe un délai de prise en charge de quarante ans sous réserve d'une durée d'exposition d