Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013 — 12-25.648
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juillet 2012), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire a notifié à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Nazaire Saint-Gohard (l'OGEC), qui gère plusieurs établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, un redressement résultant, d'une part, de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, aujourd'hui abrogé, des sommes versées par l'OGEC pour financer les prestations de prévoyance complémentaires dont bénéficient les personnels enseignants et de documentation travaillant au sein de ses établissements en application de l'accord collectif national du 16 septembre 2005, d'autre part, de la réintégration dans l'assiette des cotisations, des indemnités complémentaires versées à l'un d'eux en 2006 au titre du régime de prévoyance ; que l'OGEC a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'OGEC fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 comme de la lettre de l'article L. 442-5 du code de l'éducation modifié par cette loi que le législateur a entendu clarifier la situation des personnels enseignants et de documentation exerçant dans les établissements d'enseignement privé sous contrat en désignant l'Etat comme leur seul et unique employeur ; que l'employeur est seul débiteur des charges sociales et contributions (CSG, CRDS et taxe de prévoyance) auxquelles la contribution patronale à un régime complémentaire de prévoyance est soumise ; qu'en décidant néanmoins que l'OGEC était tenu au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance sur les sommes acquittées par l'établissement privé au titre de sa participation au financement du régime de prévoyance complémentaire de son personnel enseignant et de documentation, la cour d'appel viole les articles 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, ensemble les articles L. 136-2 et L. 137-1 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
2°/ qu'il ne résulte d'aucun texte, d'aucun principe de droit que la participation au financement du régime de prévoyance de leur personnel enseignant et de documentation confère aux établissements d'enseignement privé une qualité de « contributeurs » induisant la prise en charge des charges sociales et contributions auxquelles cette participation est assujettie ; qu'en décidant néanmoins qu'en sa qualité de « contributeur », l'OGEC est tenu au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance afférentes à sa contribution au régime de prévoyance complémentaire de son personnel enseignant et de documentation, la cour d'appel viole les articles 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, ensemble les articles L. 136-2 et L. 137-1 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
3°/ que l'employeur est seul débiteur des cotisations afférentes aux allocations versées en son nom par un organisme de prévoyance complémentaire ; que le personnel enseignant et de documentation des établissements d'enseignement privé sous contrat est employé et rémunéré par l'Etat ; qu'en décidant néanmoins que l'OGEC est tenu au paiement des cotisations sur les indemnités complémentaires maladies versées à un « enseignant » de l'établissement, la cour d'appel viole les articles L. 242-1, R. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
4°/ que la participation au financement du régime de prévoyance complémentaire de leur personnel enseignant et de documentation n'implique pas la prise en charge par les établissements d'enseignement privé des cotisations afférentes aux allocations versées en application de ce régime ; qu'en décidant néanmoins que l'OGEC est tenu au paiement des cotisations sur les indemnités complémentaires maladies versées à un « enseignant » de l'établissement, la cour d'appel viole les articles 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, ensemble l'accord du 16 septembre 2005 et les articles L. 242-1, R. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du ré