Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013 — 12-28.039

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2012), que M. X... a été employé du 15 septembre 1997 au 1er juillet 2005, sous contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée à compter du 13 janvier 1998, par la société Sanofi chimie (l'employeur), en qualité de conducteur d'appareil de fabrication ; qu'il a adressé le 14 février 2002 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un lymphome de Burkitt ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ; qu'en refusant de retenir la présomption de faute inexcusable, au motif que lorsqu'il a été embauché par contrat à durée déterminée, M. X... a reçu une formation à la sécurité, sans constater que cette formation était renforcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, et notamment les fiches de formation produites par l'employeur, la cour d'appel a pu décider que ce dernier avait rempli ses obligations de formation au sens de l'article L. 231-3-1 ancien du code du travail, en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée, de sorte que M. X... ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 231-8 ancien du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le salarié n'était pas en contact direct avec le toluène au cours de la phase de chargement du réacteur ; que le contact avec le produit constitué de réactifs et de solvant ne pouvait intervenir qu'à la phase suivante mais que l'opérateur était équipé d'un scaphandre léger Mururoa pour l'enfûtage, d'un masque panoramique à adduction d'air respirable, de gants néoprène et d'une combinaison Tyvex ; que M. X... ne produisait aucune attestation précise de salariés ayant travaillé à ses côtés et permettant d'établir que le personnel affecté aux bâtiments 204 puis 209 était exposé à des produits contenant du benzène sans disposer de protections individuelles ou collectives efficaces ni qu'il était astreint à des tâches pour lesquelles il ne disposait pas de protections ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande de communication de pièces détenues par une partie ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que son employeur, qui connaissait la dangerosité des produits utilisés, n'avait pas pris les mesures de protection nécessaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, la société SANOFI CHIMIE,

AUX MOTIFS QUE " les éléments constants relatifs aux faits en cause sont les suivants : - Sébastien X... né le 14 décembre 1977 a été employé par la société SANOFI AVENTIS du 1er septembre 1997 au 30 juin 2005 en qualité de conducteur d'appareil de fabrication, affecté à la fabrication du CLOPIDOGREL, principe actif du médicament PLAVIX, anti thrombotique, - l'activité de la société est la fabrication de principes actifs à usage pharmaceutique, - le 14 février 2002, à l'âge de 25 ans, Sébastien X... a fait une déclaration de maladie professionnelle pour un lymphome de BURKITT sur la base d'une première constatation médicale en date du 24 janvier 2002 visant le tableau n° 4 qui concerne les " hémopathies provoquées par le benzène et tous les