Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013 — 12-27.381

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 septembre 2009, 08-17.523, Inédit

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Egip du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., M. Carolino Y..., M. Joaquim Y..., la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, la caisse régionale du régime social des indépendants Ile-de-France Centre, la caisse régionale du régime social des indépendants Ile-de-France Est et le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-17. 523), qu'à la suite d'un contrôle de la société Egip (la société) portant sur la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2002, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé, notamment, à la réintégration dans les bases des cotisations des sommes versées en exécution de contrats de sous-traitance conclus avec trois sociétés de droit britannique constituées, chacune, par un des anciens salariés de la société ; que l'URSSAF ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que pour valider le redressement, l'arrêt retient notamment que l'URSSAF a effectué son contrôle après réception d'une simple lettre de signalement des services fiscaux qu'elle n'avait pas l'obligation de communiquer à la société préalablement à ses opérations, que la société n'est pas fondée à reprocher à l'URSSAF de n'avoir joint aucune pièce d'origine fiscale à l'appui de sa lettre d'observations du 10 novembre 2003 alors que cette dernière ne faisait état que des informations communiquées par les services fiscaux sur les sociétés litigieuses et non pas de documents écrits de nature fiscale, que l'inspectrice du recouvrement avait d'ailleurs résumé ces informations en indiquant à la société, en réponse à ses observations, dans une lettre du 21 décembre 2003, que le contrôle était consécutif à un signalement de la direction générale des impôts selon lequel les trois entreprises litigieuses n'étaient pas en situation de vrais travailleurs indépendants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société demandait l'annulation de la mise en demeure en faisant valoir que l'URSSAF n'avait pas donné au cotisant les informations, communiquées par les services fiscaux, auxquelles la lettre d'observations faisait référence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Egip la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Egip

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société EGIP tendant à l'annulation de la procédure de contrôle et du redressement subséquent sur le chef des rémunérations non déclarées ;

Aux motifs qu'« il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté que l'URSSAF a effectué un contrôle systématique d'assiette après réception d'une simple lettre de signalement des services fiscaux mais celle-ci n'avait aucune obligation de la communiquer préalablement à ses opérations au sein de la société EGIP ; qu'en effet, ce contrôle a abouti à un redressement qui a été opéré dans le cadre de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale : l'inspectrice du recouvrement de l'URSSAF a rédigé une lettre d'observations le 10 novembre 2003 consignant ses constatations après analyse de documents qu'elle a énumérés en page 2, a laissé à la société EGIP un délai de 30 jours pour présenter ses observations, a répondu le 21 décembre 2003 à la réplique de cette dernière en maintenant le redressement qui s'est poursuivi avec la mise en demeure du 13 février 2004 ; que vainement la société EGIP reproche à l'URSSAF de " n'avoir joint aucune pièce d'origine fiscale