Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013 — 12-26.692
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort qu'à l'issue d'un contrôle d'application de la législation sociale portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques (l'URSSAF) a notifié, le 3 mai 2009, à l'association évangélique libre de Pau (l'employeur) une lettre d'observations portant un redressement d'un montant de 3 487 euros consécutif à l'application erronée de la réduction sur les bas salaires, dite réduction Fillon, sur la base de 169 heures mensuelles, à la rémunération de M. X..., pasteur de cette église ; que par lettre du 5 mai 2009, l'employeur a adressé à l'URSSAF des observations ; que celle-ci y a répondu par lettre du 11 mai 2009 puis a délivré le 14 mai suivant une mise en demeure pour le montant de 3 875 euros, cotisations et majorations de retard compris ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation de ce redressement ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève que si dans un premier temps, le 3 avril 2009, l'URSSAF déclarait se fonder sur l'absence de contrat de travail écrit, elle énonce clairement dans son courrier du 11 mai 2009 abandonner ce motif pour fonder désormais son redressement sur le défaut de convention collective nationale applicable ; que postérieurement à ce changement d'option, l'URSSAF n'a laissé strictement aucun délai au cotisant pour permettre à celui-ci de répliquer utilement sur le nouveau fondement choisi puisque seulement trois jours après, elle a notifié à l'employeur une mise en demeure ; que ce faisant, l'URSSAF a manifestement violé le principe du contradictoire en ne permettant pas au cotisant de faire valoir de manière utile sa propre argumentation avant d'être mis en demeure de manière ultime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'URSSAF n'avait mis en demeure l'employeur de payer les cotisations qu'à l'issu d'un délai de trente jours après notification de sa lettre d'observations, et après avoir répondu aux arguments développés par le cotisant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 août 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ;
Condamne l'Eglise évangélique libre de Pau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Atlantiques
IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la mise en demeure en date du 14 mai 2009 et d'avoir en conséquence annulé le redressement pratiqué par l'URSSAF des Pyrénées Atlantiques sur l'assiette des cotisations dues par l'association Eglise Evangélique de Pau.
AUX MOTIFS QUE l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles les inspecteurs du recouvrement communiquent, à l'issue du contrôle, au cotisant les observations qu'ils ont pu faire au cours de celui-ci en énonçant la nature et le montant des redressements envisagés ainsi que les modalités selon lesquelles le cotisant peut à son tour transmettre ses propres observations ; que ce n'est que postérieurement au respect de ces prescriptions d'ordre impératif que l'URSSAF peut adresser au cotisant redressé une mise en demeure ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de Pau avait, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2009, adressé, postérieurement au contrôle, une lettre d'observations dans laquelle elle manifestait son désaccord sur les moyens par lesquelles l'Association avait calculé la réduction FILLON du pasteur qui officiait pour elle ; que l'URSSAF énonçait notamment qu'à défaut de contrat de travail écrit, la mention pasteur à temps plein figurant sur les bulletins de salaire, était ramenée à la durée légale, soit 151,67 h, et que cette analyse impliquait une régularisation d'un montant de 1 956 ¿ au titre des cotisations et contributions à recouvrer ; qu'elle ajoutait qu'une autre régularisation au titre des contributions d'un montant de 1 531 ¿ devait être é