Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013 — 12-26.921

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2012), qu'à la suite d'une vérification de l'application de la législation sociale portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2007, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, devenue l'URSSAF de Bretagne, a notifié à l'association Aub santé (l'employeur) un redressement portant réintégration, dans l'assiette des cotisations, de différentes sommes, dont les indemnités de repas versées aux chauffeurs salariés et les bons d'achat et cadeaux distribués par son comité d'entreprise à l'ensemble des salariés à l'occasion des fêtes de Noël et de Saint-Nicolas 2006 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d' annulation de ces deux chefs de redressement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des indemnités-repas versées à ses chauffeurs, alors, selon le moyen, que constitue une indemnité de frais professionnels et doit être exclue de l'assiette des cotisations la prime de restauration (prime de panier) allouée à des salariés travaillant en horaires décalés et tenus d'observer, en dehors des heures normales de repas, une pause au cours de laquelle ils prennent une collation ; qu'en déclarant, pour inclure les primes repas versées aux chauffeurs dans l'assiette des cotisations, qu'ils étaient de retour au siège de l'entreprise à l'heure de repas et que leur journée de travail débutait tôt le matin et se terminait à 13 heures, sans coupure pour la pause-déjeuner, statuant ainsi par des considérations juridiquement inopérantes, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de sécurité sociale et 3 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de contrôle versé aux débats ainsi que de la réponse de l'inspecteur du recouvrement en date du 10 décembre 2008 aux observations de l'employeur que des indemnités forfaitaires de repas sont versées aux chauffeurs pour un repas par jour travaillé alors qu'ils n'étaient pas systématiquement exposés à des frais supplémentaires de repas du fait qu'ils ne se trouvaient pas toujours en situation de déplacement ou qu'ils étaient de retour au siège de l'entreprise à l'heure des repas, la majorité des anomalies constatées concernant des journées de travail débutant tôt le matin et se terminant au plus tard à 13 heures, sans coupure pour la pause déjeuner, d'autre part, qu'aucun élément n'est produit permettant d'apprécier si les conditions prévues au 2° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 étaient réunies pour permettre l'exonération de cotisations ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement du chef des forfaits-repas devait être validé en son intégralité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des bons d'achat distribués par son comité d'entreprise à l'ensemble de ses salariés à l'occasion de la fête de Saint-Nicolas en 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut méconnaître les données du litige ; qu'en l'espèce, les parties étaient d'accord sur le caractère obligatoire des circulaires administratives et en réclamaient l'application ; qu'en leur déniant néanmoins toute force obligatoire en raison d'un prétendu défaut de publication, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'attribution de bons d'achat en vue d'une utilisation déterminée, n'excédant pas 5 % du plafond de la sécurité sociale, est exonérée de cotisations sociales lorsqu'elle est en relation avec un évènement déterminé ; qu'en réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales les bons d'achat distribués par le comité d'entreprise à l'occasion de la Saint-Nicolas pour l'unique raison que leur attribution ne pouvait concerner indistinctement tous les salariés, ajoutant ainsi à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire ministérielle du 17 avril 1985 et la circulaire ARCOSS du 3 décembre 1996 ;

3°/ qu'en réintégrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale l'intégralité des bons d'achat distribués par le comité d'entreprise pour la Saint-Nicolas sans exclure ceux qui devaient être réservés aux enfants ou aux célibataires hommes de 30 ans et plus à l'occasion de cet événement, la cour d'appel a violé les textes susvisés pour leur exonération de cotisations ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte de la lettre d'observations et des justificatifs produits qu'il a été alloué par le comité d'entreprise, à l'ensemble des salariés, un bon d'achat multi-enseignes pour la Saint-Nicolas d'un montant de 130 euros et pour