Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013 — 12-26.949

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du second que lorsque le montant de la demande excède la valeur de 4 000 euros le jugement est susceptible d'appel ;

Attendu que le tribunal des affaires de affaires de sécurité sociales de Paris a été saisi par la société Delco d'une demande formée à l'encontre de l'URSSAF de Paris-Région parisienne, de remboursement de cotisations à hauteur de 68 750 euros au titre de l'année 2004 et de 73 593 euros au titre de l'année 2005 ;

Que le montant de la demande excédant le taux de compétence en dernier ressort, le jugement attaqué était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Delco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.