Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013 — 11-18.402

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en dernier ressort (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 31 mars 2011), que M. X..., salarié de la société Fives Nordon (la société), a déclaré, le 12 octobre 2007, un cancer broncho-pulmonaire primitif, maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la caisse), ayant entendu imputer les dépenses en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 2, 2 , de l'arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale, postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle la concernant, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; qu'au cas présent, il était constaté que M. X... avait cessé d'être exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante en 1992 et que sa maladie avait été prise en charge sur le fondement du tableau n 30 bis, tableau créé par le décret n 96 -445 du 22 mai 1996 ; de sorte qu'en considérant que les dépenses relatives à cette maladie n'avaient pas à être inscrites au compte spécial aux motifs que le cancer broncho-pulmonaire aurait été antérieurement inscrit au tableau n° 30 des maladies professionnelles, la Cour nationale a violé l'article susvisé, ensemble l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et les tableaux de maladies professionnelles n 30 et n 30 bis ;

Mais attendu que le cancer broncho-pulmonaire primitif constitue l'une des maladies, résultant des poussières d'amiante, incluses dans le tableau n 30, instauré par le décret n 85-630 du 19 juin 1985, dont l'annulation partielle, tirée de l'abrogation de la présomption d'imputabilité, n'a pas eu pour effet de retirer cette maladie dudit tableau ; qu'ayant relevé que M. X... avait été exposé à l'amiante jusqu'en 1990, donc postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, la Cour nationale en a exactement déduit que faisait défaut la condition d'exclusive antériorité de l'exposition, nécessaire à l'inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie, en l'occurrence le tableau n 30 bis, régissait les conditions de sa reconnaissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fives Nordon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fives Nordon ; la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Fives Nordon

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société exposante et d'AVOIR dit que les conséquences financières de la maladie de Monsieur X... devaient être maintenues sur le compte employeur 2008 de la société FIVES NORDON et d'AVOIR rejeté la demande de la société FIVES NORDON tendant à la rectification de son taux de cotisation pour l'exercice 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : La Cour rappelle que l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoit l'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial et non au compte de l'employeur, conformément à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dès lors, comme en dispose l'alinéa 2 que : « la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau », L'objet des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 est de mutualiser les conséquences financières d'une affection à laquelle le salarié n'a été exposé qu'antérieurement à la décision des pouvoirs publics d'inscrire la pathologie sur la liste des maladies professionnelles. La Cour observe que le cancer broncho-pulmonaire primitif a été inscrit initialement au tableau n° 30 des maladies professionnelles par décret du 19 juin 1985 et se trouvait donc connu des parties dès cette date. Il figure désorma