Deuxième chambre civile, 28 novembre 2013 — 12-22.587
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Koyo Steering, aux droits de laquelle se trouve la société Jtekt Automotive Lyon (l'employeur), a été victime d'un accident le 29 juillet 2006, son bras ayant été coincé dans une machine ; que cet accident, de même que de nouvelles lésions apparues le 26 novembre 2006, ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que ce dernier a parallèlement formé un recours tendant à voir déclarer inopposable à son égard les décisions de la caisse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter le recours de la caisse à l'encontre de l'employeur à certains chefs de préjudice, l'arrêt énonce que la caisse doit faire l'avance de l'intégralité de l'indemnité allouée à M. X... et qu'en raison des limites de la demande, l'employeur doit rembourser à la caisse les sommes allouées en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d'agrément et la caisse conserver à sa charge l'indemnisation des autres chefs de préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la caisse demandait la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ;
Attendu que pour fixer l'indemnité revenant à M. X... à la somme de 68 281 euros, incluant une certaine somme au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas l'incidence professionnelle consistant en une perte des droits à la retraite ; que M. X... qui a toujours exercé des fonctions manuelles ne peut plus être employé selon l'expert à un poste bi-manuel, qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et reconnu travailleur handicapé, qu'il est au chômage et que cette inactivité professionnelle a pour incidence une diminution de ses droits à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne faisaient état d'aucune incidence professionnelle tenant à la perte des droits à la retraite de M. X..., ce dont il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité revenant à M. X... à la suite de l'accident du travail survenu le 29 juillet 2006, après déduction de l'indemnité provisionnelle, à la somme de 68 281 euros et en ce qu'il a jugé que la société Jtekt Automotive Lyon devait seulement rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes allouées en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP B