Deuxième chambre civile, 5 décembre 2013 — 12-26.456

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Monique et Nicole X... ont assigné Mmes Isabelle X..., Marie-Noëlle X..., Geneviève X..., M. Daniel X... et Mmes Béatrice X..., Chantal X... et Sophie X... en ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre René X... et Geneviève Y..., leurs parents et grands-parents, et de leur succession ; qu'elles ont relevé appel du jugement qui, entre autres dispositions, a déclaré irrecevable leur demande tendant à ce qu'il leur soit donné acte de l'inopposabilité d'un bail à ferme consenti sans leur concours par leur mère Geneviève Y... et rejeté leur demande d'expertise ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mmes Monique X... et Nicole X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mmes Monique X... et Nicole X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un notaire, en la personne de M. Z..., pour procéder aux opérations de partage ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;

Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter les demandes d'attribution d'un salaire différé présentées par Mmes Monique et Nicole X..., l'arrêt retient que la cour d'appel n'est pas saisie de ces demandes, mentionnées en page 11 de leurs conclusions mais non reprises dans le dispositif de celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel ayant été formé par déclaration du 25 novembre 2010, la cour d'appel, qui était saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans leurs conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a désigné un notaire en la personne de M. Z... pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de René X... et Geneviève Y..., l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mmes Isabelle X..., Marie-Noëlle X..., Geneviève X..., M. Daniel X..., et Mmes Béatrice X..., Chantal X... et Sophie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Isabelle X..., Marie-Noëlle X..., Geneviève X..., M. Daniel X..., et Mmes Béatrice X..., Chantal X... et Sophie X... à payer à Mmes Monique et Nicole X... la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de M. X... et de Mmes Béatrice et Sophie X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mmes Monique et Nicole X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré irrecevable la demande de donner-acte de l'inopposabilité du bail consenti le 12 juillet 1989 par Geneviève Y... à Madame Géraldine A..., ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de René X... et Geneviève Y..., désigné Maître B...pour procéder à ces opérations, et débouté Mmes Monique et Nicole X... de leurs autres demandes, et, y ajoutant, au titre de la procédure d'appel, d'avoir déclaré Mmes Monique et Nicole X... irrecevables en leur demande tendant à leur voir déclaré inopposable le bail à ferme conclu le 12 juillet 1989 au bénéfice de Madame A...;

Alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que l'arrêt comporte la mention « M. de LAGENESTE, Président, a signé la minute avec Mlle ROUSSY, Greffier lors du délibéré » ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a délibéré avec les magistrats, d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile.

Le deuxième moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Maître B..., notaire à Marle, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de René X... et Geneviève Y..