Deuxième chambre civile, 12 décembre 2013 — 12-29.082
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 17 septembre 2012), que la SCI Wega a confié à partir de 1999 la défense de ses intérêts à M. X..., avocat au barreau de Nancy, à l'occasion de litiges survenus avec la société Eiffage construction Lorraine (la société ECL), au sujet de marchés conclus pour la construction d'un ensemble immobilier rue... à Nancy ; qu'un arrêt du 23 mai 2011 ayant condamné la société ECL à payer à la SCI Wega une somme de plus de 30 000 000 euros, cette dernière a néanmoins conclu le 9 décembre 2011 avec la société ECL un accord transactionnel mettant un terme à l'ensemble des procédures en cours ; qu'en exécution de cette transaction, la société ECL s'est engagée à verser à la SCI Wega une somme de 6 018 600 euros dont 5 600 000 euros à titre d'indemnités et 418 600 euros TTC au titre des travaux restant à réaliser et s'est désistée du pourvoi en cassation qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêt du 23 mai 2011 ; qu'après avoir mis fin à sa mission, M. X... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation du montant de ses frais et honoraires ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la SCI Wega fait grief à l'arrêt de fixer à 290 000 euros TTC le montant des honoraires dus à M. X..., et de la condamner à lui payer la somme de 260 000 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2011, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de convention d'honoraires le prévoyant, la rémunération par honoraire de résultat est exclue par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit que les honoraires doivent s'apprécier uniquement « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. », que l'arrêt attaqué qui a relevé que les parties n'avaient passé aucune convention d'honoraires et a néanmoins fixé à 290 000 euros TTC le montant des honoraires dus par la SCI Wega à M. X... en relevant le résultat obtenu tiré des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 mai 2011 et son caractère définitif, peu important la transaction ultérieure à laquelle M. X... n'a pas participé, a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ que le caractère définitif du résultat obtenu s'apprécie au moment où l'avocat est dessaisi et revendique paiement de son honoraire, qu'en relevant que la société ECL s'est désistée des pourvois en cassation qu'elle avait formés contre les arrêts de la cour d'appel de Nancy qui sont donc devenus définitifs et que nonobstant la transaction intervenue à hauteur de 6 000 000 euros à laquelle M. X... n'a pas participé, le résultat obtenu qui doit être retenu pour fixer les honoraires est celui qui procède de la décision de justice laquelle, en cas présent, a alloué à la SCI Wega une indemnité de l'ordre de 30 000 000 euros, l'arrêt attaqué qui, pour apprécier le caractère définitif du résultat obtenu, s'est ainsi placé au jour où il a statué et non au jour de la demande en fixation d'honoraires, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3°/ que le résultat définitif obtenu est celui fixé par la transaction conclue en décembre 2011 ayant mis fin irrévocablement au litige entre la SCI Wega et la société ECL possédant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, que l'arrêt attaqué qui a décidé qu'il fallait pour l'appréciation du résultat obtenu s'en tenir aux termes de la décision du 23 mai 2011, sans tenir compte de la transaction de décembre 2011 qui a anéanti les effets de l'arrêt du 23 mai 2011 dont la SCI Wega a renoncé à poursuivre l'exécution moyennant paiement par la société ECL d'une indemnité cinq fois moins élevée que le montant de la condamnation mise à sa charge par l'arrêt du 23 mai 2011, et qui constitue le seul acte irrévocable ayant mis fin au litige entre les parties, a encore violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 2052 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires ; que lorsque, comme dans le cas présent, l'honoraire de l'avocat est, par référence à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, fixé selon les usages, en fonction notamment du labeur fourni, de l'importance pécuniaire du litige, de la situation du client, de la difficulté du dossier, de l'ancienneté et de la compétence de l'avocat et du résultat obtenu par les efforts déployés par ce dernier ; que les honoraires litigieux concernent une instance ayant opposé devant la cour d'appel de Nancy la société ECL à la SCI Wega, celle-ci étant représentée par M. X... ; que cette instance a abouti à deux arrêts du 23 mai 2011 dont l'un a condamné la société ECL à payer à la SCI Wega, notamment une somme supérieure à 30 000 000 euros au titre de pénalités de retard ;