Première chambre civile, 18 décembre 2013 — 13-12.134

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner en divorce Mme Y..., pour qu'il soit prononcé aux torts exclusifs de celle-ci, et en paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés ;

Attendu qu'ayant estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'avoir été contraint de s'abstenir de travailler durant sa vie commune avec Mme Y... et qu'il en avait fait le choix délibéré, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel en a déduit que M. X... avait refusé de contribuer aux ressources du ménage ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, qu'il est tenu compte de l'âge des parties, de leur situation professionnelle et en matière de retraite, de la durée du mariage, de leur patrimoine estimé ou prévisible à l'issue de la liquidation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le patrimoine estimé ou prévisible des parties, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 67 200 euros le montant de la prestation compensatoire sous forme de capital, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, sur demande principale du mari (M. X..., l'exposant) et demande reconventionnelle de la femme (Mme Y...), prononcé le divorce d'entre les époux à leurs torts partagés ;

AUX MOTIFS propres et adoptés QUE le premier juge s'était livré à une analyse détaillée du comportement de chaque époux ; qu'il avait considéré qu'ils avaient failli à leurs obligations matrimoniales (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 7 et 8) ; que, contrairement à ce que prétendait Mme Y..., il résultait des pièces versées aux débats que M. X... avait passé ses premiers diplômes en lien avec l'aviation entre 1990 et mars 1993, soit pour une partie avant la rencontre avec son épouse ; qu'il ne pouvait être contesté que la réussite à ces différents examens supposait une assiduité réelle compte tenu de la technicité de la matière ; que l'intéressé avait entamé une formation d'étiopathie dont il n'était pas contesté qu'il ne l'avait pas terminée mais, selon lui, parce que la faculté d'étio-pathie de PARIS ne délivrait pas un diplôme reconnu, et, selon la femme, parce que cet abandon s'inscrivait dans une volonté plus large de ne pas mener à bien une formation qui aurait débouché sur un véritable travail ; qu'aucun élément ne per-mettait de connaître les motifs exacts de l'abandon faute de pièces ; qu'il n'était pas contesté qu'à cette période la femme avait poursuivi son activité professionnelle, en acquérant des parts de cabinet, pendant que le mari s'occupait davantage des enfants ; que, depuis cette date, M. X... alléguait que compte tenu de ses attributions ménagères ¿ éducation des enfants, entretien de la maison, du jardin, des animaux qui s'y trouvaient ¿, il n'était pas en mesure d'exercer une quelconque activité ou de suivre une nouvelle formation ; que, toutefois, il résultait des pièces versées au dossier qu'une assistante maternelle avait été embauchée de fin 1994 jus-qu'en 1997 pour s'occuper notamment d'Aliénor, née en 1994, et que les deux autres enfants étaient scolarisés ; quant à l'entretien du domicile, il était également établi qu'une femme de ménage était embauchée, deux fois trois heures par semaine, pour effectuer cette mission ; que plusieurs témoignages (Nathalie Z..., Thierry A..., Christine B..., Hélène C...) avaient attesté de la volonté affichée de M. X... de n'avoir aucune activité ; qu'à compter de 1997, Al