Première chambre civile, 18 décembre 2013 — 12-28.891

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2012), que M. Jean-Claude X... a été condamné à payer à Mme Catherine Y... une contribution pour l'entretien et l'éducation de leur fille majeure Caroline ; que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de M. X... tendant à fixer la part contributive à la charge de Mme Y... d'un montant de 177 euros par mois à compter du 1er octobre 2010 et supprimer sa propre contribution et l'a condamné à verser une somme de 350 euros au titre de sa part contributive à compter du 9 mars 2011 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement ;

Attendu qu'après avoir comparé la situation actuelle des parties à celle existant précédemment, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés appréciant les éléments de preuve dont elle disposait sans être tenue de pallier la carence de M. X... dans l'administration de celle-ci, par une décision motivée et en procédant à la recherche prétendument omise, souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un changement dans la situation de l'enfant Caroline, propre à justifier la modification de sa contribution litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger que Caroline X..., majeure, réside chez son père et que celui-ci assume ainsi son obligation d'entretien et d'éducation à l'égard de sa fille, à voir supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de Caroline X... mise à la charge de monsieur X..., à voir juger que madame Y... sera condamnée à prendre en charge un tiers des frais de la scolarité de sa fille pendant toute la durée des études de celle-ci, et devra rembourser à monsieur X... un tiers des frais de scolarité pour l'année 2010/ 2011 qui ont déjà été réglés par celui-ci, et d'avoir fixé à la somme de 350 euros le montant de la part contributive du père à compter du 9 mars 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 373-2-5 du code civil que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; que Jean-Claude X... fait valoir au soutien de son recours que Caroline réside de façon constante à son domicile pour les besoins de ses études et qu'il supporte donc seul ses frais d'entretien alors que ses revenus se sont élevés en 2010 à 2. 837 euros par mois contre 2. 035 euros pour Catherine Y... ; qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; que Jean-Claude X... étant demandeur à la modification des mesures financières concernant Caroline, il lui incombe de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l'article 9 du code de procédure civile ; qu'il lui appartient ainsi de démontrer dans un premier temps qu'à compter de sa requête déposée le 9 mars 2011 et postérieurement à celle-ci, il a effectivement assuré la charge principale de Caroline, au contraire de l'appréciation portée sur les éléments qui lui étaient soumis par le premier juge ; que Jean-Claude X... produit à cette fin : le passeport établi au nom de Caroline le 21 novembre 2006 désignant comme domicile de la jeune fille le... à Paris qui est l'adresse de son père, un certificat d'assurance automobile valable jusqu'au 31 janvier 2011 établi au nom de la jeune fille et mentionnant cette adresse parisienne, un certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile Citroën C3 en date du 20 décembre 2010 au nom de Caroline mentionnant l'adresse de son père, des relevés bancaires de janvier 2011 mentionnant l'adresse parisienne de Caroline, un bulletin d'inscription de Caroline à l'école Ileri du 17 septembre 2010 mentionnant son domicile fixé rue..., un décompte récapitulatif établi par Jean-Claude X... des dépenses engagées par lui-même pour Caroline d'avril 2002 à décembre 2010 ; qu'aucun de ces éléments ne couvre la période concernée par la requête déposée alors que la clôture de l'instruction n'a été prononcée que le 24 mai 2012, ce qui permettait à Jean-Claude X... de produire tous les documents justificatifs de ces allégations ; qu'au contraire, Catherine Y... verse aux débats le passeport