Première chambre civile, 19 décembre 2013 — 12-25.058

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Laval, 2 juillet 2012), que la société Sécurité service installation dépannage (la société) ayant, afin de satisfaire aux exigences de l'article L. 4121-1 du code du travail, adhéré à l'association Santé au travail en Mayenne (l'association), service agréé de santé au travail interentreprises, a cessé de payer les cotisations dues proportionnellement au nombre de ses salariés pour l'année 2010, en invoquant des dysfonctionnements récurrents du service dans la mise en oeuvre des examens médicaux obligatoires ; que, sur son opposition à l'injonction de payer délivrée à la requête de l'association, la société a reconventionnellement demandé l'allocation de dommages-intérêts d'un montant égal à la cotisation réclamée ;

Attendu que l'association fait grief au jugement d'accueillir cette demande et d'ordonner la compensation des créances des parties, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement attaqué rappelle les obligations de l'employeur en matière de santé, d'hygiène et de sécurité, précise qu'elles sont pénalement sanctionnées, rappelle le rôle et les obligations du médecin du travail, cite les divers textes légaux et réglementaires en la matière, considère que les examens médicaux ont pour but d'informer l'employeur et lui permettent d'analyser les conditions de travail et les risques, ajoute que l'insuffisance du suivi par le service de santé au travail constitue une infraction pénale et confronte l'employeur à un déficit d'informations déterminantes pour agir préventivement et satisfaire à ses obligations, puis en déduit que l'employeur subit nécessairement un préjudice lié à l'insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés ; qu'en condamnant l'association à indemniser la société sur la base de tels motifs généraux et abstraits, puisqu'ils sont presque identiques, à un mot près, à ceux qu'elle a utilisés dans un jugement qu'elle a rendu le même jour dans une autre instance opposant l'association à un autre sociétaire, la société PMAE, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, au terme de considérations générales et abstraites sur la santé au travail, que l'employeur subit nécessairement un préjudice lié à l'insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés, la juridiction de proximité n'a constaté l'existence d'aucun préjudice actuel, direct et certain que la société aurait personnellement subi en raison de l'insuffisance des examens médicaux retenue à l'encontre de l'association, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'association n'avait pas mis en oeuvre les examens médicaux périodiques auquel l'unique salarié de la société aurait dû être soumis entre 2009 et 2011, l'examen d'embauche remontant à 2007, puis exactement relevé que la situation résultant de ces défaillances d'un service de santé au travail dans l'exécution de sa mission constituait une infraction pénale commise par l'employeur, qui se trouvait également confronté à un déficit d'informations déterminantes pour l'accomplissement des actions de prévention et le respect des obligations qui lui incombent dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, la juridiction de proximité, qui ne s'est pas prononcée par voie de motifs généraux et abstraits, a pu en déduire que la société avait subi un préjudice en rapport avec l'insuffisance des examens médicaux et de la surveillance du salarié imputable à l'association, préjudice qu'elle a souverainement évalué à une somme égale au montant de la cotisation annuelle due par l'adhérente, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Santé au travail en Mayenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association Santé au travail en Mayenne

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'association S.A.T.M. n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles et ses manquements engage sa responsabilité civile contractuelle, condamné en conséquence l'association S.A.T.M. à payer à la société SECURITE SERVICE INSTALLATION DEPANNAGE la somme de 65,78 ¿ à titre de dommages-intérêts, et ordonné la compensation des créances des parties, respectivement débitrices l'une envers l'autre ;

AUX MOTIFS QUE: « l'employeur est tenu de veiller à la stricte exécution des dispositions édictées par le code du travail en vue d'assurer l'